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11/10/2007 | FRANCE | N°06NC00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 06NC00681


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Schreckenberg, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303110 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 2006 en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la commune de Basse Ham à réparer le préjudice résultant du retrait du permis de construire délivré le 27 mai 1998 ;

2°) de condamner la commune de Basse Ham à lui verser, au titre du préjudice matériel, une somme de 10 565,83 e

uros réévaluée selon l'indice BT 01 à la date de l'arrêt à intervenir au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Schreckenberg, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303110 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 2006 en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la commune de Basse Ham à réparer le préjudice résultant du retrait du permis de construire délivré le 27 mai 1998 ;

2°) de condamner la commune de Basse Ham à lui verser, au titre du préjudice matériel, une somme de 10 565,83 euros réévaluée selon l'indice BT 01 à la date de l'arrêt à intervenir au titre du devis Costa Construction et une somme de 13 954,67 euros au titre de la facture à régler au liquidateur de la société Boréal Construction augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la facture ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Basse Ham au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en limitant l'indemnité accordée aux sommes de 1 524 euros au titre du préjudice matériel correspondant à l'acompte versé à la société Boréal Construction et 1 500 euros au titre du préjudice moral, dès lors, d'une part, qu'il convient d'effectuer des travaux de réfection, s'élevant à 10 565,83 euros, afin d'effacer les traces des premiers travaux accomplis après délivrance du permis de construire et qu'il doit être par ailleurs tenu compte de la facture, présentée par le liquidateur de la Société Boréal Construction, qu'il n'avait acquittée qu'à hauteur d'un acompte de 10 000 francs, et d'autre part, que son état de santé a été gravement atteint du fait des soucis causés par la commune de Basse Ham, justifiant ainsi que son préjudice moral soit porté à 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2006, présenté pour la commune de Basse Ham par la SELAFA M et R avocats ;

La commune de Basse Ham conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 770 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, elle soutient que les moyens énoncés par le requérant sont infondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

A cette fin, elle soutient que l'intéressé n'établit pas avoir subi un préjudice moral, dès lors qu'il a vendu sa maison et que son état de santé n'est pas lié au contentieux qui l'oppose à la commune ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 2007, présenté pour Mme X, qui précise reprendre l'instance engagée par M. X, décédé le 22 avril 2007, et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Kappler, du cabinet Schreckenberg, avocat de Mme X, et de Me Keller, de la SELAS M et R, avocat de la commune de Basse Ham,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 mai 1998, le maire de Basse Ham (Moselle) a délivré un permis de construire à M. X pour l'extension de sa maison d'habitation consistant en l'adjonction d'une pergola sur la façade ; qu'alors que les travaux de construction y afférents avaient débuté la veille, le maire a toutefois retiré ledit permis par arrêté du 4 mai 1999 ; qu'après que cet arrêté ait lui-même été retiré à la demande du préfet, le maire de Basse Ham a à nouveau, par arrêté du 18 novembre 1999, procédé au retrait du permis de construire accordé à l'intéressé ; que, par jugement du 2 octobre 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X dirigée contre ce dernier arrêté au motif que le permis de construire initialement délivré était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte du projet au caractère des lieux avoisinants ; que M. X relève appel du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif, après avoir estimé que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en accordant l'autorisation de construire en cause, n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance du permis litigieux, cependant que, par voie d'appel incident, la commune de Basse Ham demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a indemnisé les troubles dans les conditions d'existence causés à l'intéressé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant en premier lieu qu'il est constant que, pendant les deux jours sur lesquels se sont déroulés les travaux jusqu'à leur interruption du fait de la décision de retrait précitée, la société Boréal construction a installé les équipements nécessaires à la mise en place de la pergola, constitués d'une bavette en zinc en partie haute de la façade et d'un portique en ferraille fixé en partie haute de la façade à une extrémité et sur le muret délimitant la propriété à l'autre extrémité ; que si M. X est fondé à demander à la commune réparation du préjudice résultant du coût de l'enlèvement de ces équipements désormais inutiles et présentant un caractère inesthétique ainsi que de la nécessaire réfection de la façade pour effacer les traces laissées par leur installation, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui n'a pas effectué les travaux correspondants, au demeurant d'ampleur bien moindre que ceux mentionnés sur le devis qu'il présente, a vendu son immeuble en 2006 ; qu'il ne ressort ni de l'acte de vente ni d'un quelconque autre document que le requérant aurait subi un préjudice consistant en la réduction du prix qu'il aurait pu normalement obtenir de l'acquéreur en l'absence d'une telle situation ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander une indemnisation de ce chef ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient que l'acompte de 10 000 F (1 524,49euros) qu'il a versé à la société Boréal Construction à l'occasion de l'installation de la pergola ne représenterait pas l'intégralité de la somme due à celle-ci et produit à cet effet une facture rédigée deux ans après les faits, il est constant qu'il n'a pas honoré cette facture, dont il n'est d'ailleurs pas établi que le liquidateur de la société persisterait à lui en demander le règlement ; qu'à supposer que le règlement de cette créance doive lui incomber aux lieu et place de la commune, laquelle s'était déclarée prête à indemniser la société de son préjudice, ladite créance n'a ainsi pas de caractère certain ; que c'est par suite à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité l'indemnisation de M. X au seul montant de l'acompte effectivement versé ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que M. X est fondé à soutenir avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'octroi de l'autorisation de construire ultérieurement retirée alors que les travaux avaient débuté ; qu'il établit par un certificat médical détaillé que son état de santé n'a pu qu'être aggravé par ces circonstances ; que les premiers juges ont par ailleurs fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à une somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. X et l'appel incident de la commune de Basse Ham doivent être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Basse Ham, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Basse Ham au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident de la commune de Basse Ham sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne X, venant aux droits de M. X, et à la commune de Basse Ham.

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N° 06NC00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00681
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCHRECKENBERG PARNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;06nc00681 ?
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