La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00626


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 et complétée par mémoires enregistrés les 25 avril et 14 juin 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301294 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 1er avril 2003 du préfet de la Haute-Saône approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation pour les communes riveraines de la rivière «Le Durgeon», en tant qu'il classe en zone rou

ge son terrain cadastré section ... n° 182 sur la commune de Vesoul, ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 et complétée par mémoires enregistrés les 25 avril et 14 juin 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301294 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 1er avril 2003 du préfet de la Haute-Saône approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation pour les communes riveraines de la rivière «Le Durgeon», en tant qu'il classe en zone rouge son terrain cadastré section ... n° 182 sur la commune de Vesoul, ainsi que la décision du 30 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure d'élaboration du plan de prévention litigieux est irrégulière, dès lors que le dossier soumis à enquête publique n'était pas complet pendant toute la durée de l'enquête publique à Vesoul et dans les communes non concernées par la cartographie et que ledit dossier n'était pas identique dans toutes les communes concernées ;

- que la note de présentation du plan de prévention est insuffisante ;

- que le classement de son terrain en zone inondable est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une inégalité devant les charges publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006 et complété par mémoire enregistré le 12 juin 2007, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Brocard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : «I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations… II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,… ou d'exploitation… ou, dans le cas où des constructions,… ou exploitations… pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités» ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé : «Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement» ;

Considérant qu'il ressort des mentions du document graphique intitulé «Durgeon 5 - Zonage réglementaire» du plan de prévention des risques naturels d'inondation pour les communes riveraines de la rivière Durgeon, approuvé par arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 1er avril 2003, que la parcelle cadastrée ... n° 182 sur la commune de Vesoul d'une superficie de 6 318 m² a été classée dans sa plus grande partie en «zone rouge» pour laquelle toute occupation du sol de quelque nature que ce soit est interdite ; qu'il résulte toutefois du rapprochement entre, d'une part, les documents graphiques intitulés «Durgeon 5 - Cartographie de l'aléa», «Durgeon 5 - Cartographie des hauteurs de submersion» et «Durgeon 5 - Champ d'inondation centennale», dont les indications sont concordantes sur ce point, et, d'autre part, le plan topographique au 1/500e de la section ... du cadastre de la commune de Vesoul, que seule une petite partie de cette parcelle, située au sud et à l'est de celle-ci et contiguë à la parcelle voisine n° ... est soumise à un risque d'inondation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le classement de l'intégralité de sa parcelle en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé du préfet de la Haute-Saône en tant qu'il procède à ce classement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 2006 est annulé ainsi, en tant qu'il classe en zone inconstructible la parcelle cadastrée ... n° 182 sur la commune de Vesoul, que l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 1er avril 2003 approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation pour les communes riveraines de la rivière «Le Durgeon».

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2

N° 06NC00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00626
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award