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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00622


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 et complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 11 rue du Président Poincaré à Verdun (55100), par Me Marty, avocat ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301316 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'ann

ulation de la décision du 4 juillet 2003 par laquelle la direction des services fiscaux ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 et complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 11 rue du Président Poincaré à Verdun (55100), par Me Marty, avocat ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301316 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2003 par laquelle la direction des services fiscaux de la Meuse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 avril 2003 refusant de régulariser à son profit l'acte de vente de l'immeuble « Tour Cilof » ainsi qu'à l'annulation de cette dernière décision ;

2°) de faire droit aux conclusions susénoncées de sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a légitimement considéré que l'opération litigieuse consistait en une vente de gré à gré moyennant paiement d'un prix dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner mentionne un prix de vente et nullement le droit offert en contrepartie de l'apport en société de l'immeuble ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant la vente objet de la déclaration d'intention d'aliéner de vente de gré à gré faisant l'objet d'une contrepartie en nature, qualification qui ne saurait être retenue du seul fait que la cession devait intervenir sous forme d'un apport en société ;

- qu'en l'absence de toute précision de la contrepartie en nature offerte à l'acquéreur, constituant en l'attribution de droits sociaux, la vente litigieuse doit être qualifiée de vente de gré à gré moyennant règlement en numéraire ;

- que seules les mentions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner étant opposables à la commune, les premiers juges n'ont pu, sans méconnaître l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme, qualifier la vente comme conclue de gré à gré moyennant contrepartie en nature ;

- qu'au surplus, l'acquéreur ne démontre pas l'existence d'une contrepartie en nature, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation par le commissaire aux apports, de décision de l'assemblée générale extraordinaire en faveur d'une augmentation de capital social nécessaire à l'émission de parts sociales, et de contrat d'apport entre l'Etat et la société ;

- qu'elle est en droit d'obtenir la régularisation de l'acte de vente à son profit en notifiant sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposées par l'Etat, la vente étant devenue parfaite dès la notification de l'arrêté de préemption et le contrat de vente formé dès notification d'acquérir le bien ;

- que la vente n'étant pas soumise à l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de considérer que l'Etat a renoncé à vendre le bien suite au silence gardé pendant deux mois ;

- qu'en ne contestant pas l'arrêté du maire de Verdun décidant de préempter l'ensemble immobilier dont il s'agit, l'Etat a entendu ne pas s'opposer à la vente au profit de la commune ;

- que l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire opposée par la société nationale immobilière doit être écartée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2007, présenté pour la Société nationale immobilière par Me Pentecoste ;

La Société nationale immobilière conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE VERDUN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'aliénation envisagée devait faire l'objet d'une contrepartie en nature ;

- que la contrepartie en nature constituée par l'attribution de droits sociaux ne peut être regardée comme constitutive d'une vente de gré à gré ;

- que la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner ait mentionné un « prix de vente ou évaluation » de 1 435 615 F ne saurait transformer en droits pécuniaires la contrepartie en nature qui y figure explicitement en tant qu'apport en société ;

- que la réalité du projet d'apport en nature de la part de l'Etat à son profit n'est pas sérieusement contestable ;

- qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que seul l'article

R. 213-9 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer, de sorte que le titulaire du droit de préemption ne disposait pas du pouvoir de préempter aux prix et conditions indiqués par la déclaration d'intention d'aliéner, son auteur se contentant en pareil cas de donner une estimation de la valeur vénale comme l'ont fait les services fiscaux de la Meuse ;

- que, subsidiairement, l'opération envisagée entre elle et l'Etat ne saurait être qualifiée de vente ;

- qu'en application du l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que l'Etat avait renoncé à l'aliénation du bien, empêchant ainsi l'exercice de droit de préemption par la commune ;

- qu'en tout état de cause, la demande de la COMMUNE DE VERDUN doit être rejetée en tant que tardive, que celle-ci repose sur une confusion entre le terrain d'assiette appartenant à l'Etat et les constructions édifiées et que l'arrêté de préemption du 16 novembre 2000 lui est inopposable en tant qu'illégal ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 mai 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour la Société nationale immobilière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Radius, substituant Me Marty, avocat de la COMMUNE DE VERDUN,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exercice du droit de préemption par la COMMUNE DE VERDUN :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : « Sont soumis au droit de préemption …tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit… » ; qu'en vertu de l'article L. 213-2 du même code : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration…comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie… » ; qu'aux termes de l'article R. 213-8 dudit code : « Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés… ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente… » ; que, selon l'article R. 213-9 de ce code : « Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 213-10 du même code : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R.213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R.213-8 (c) ou R.213-9 (b) ; b) soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente… ; c) soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. » ;

Considérant que, quelque ambigu que puisse être le libellé de certaines rubriques préétablies de la déclaration d'intention d'aliéner rédigée par la direction des services fiscaux de la Meuse concernant la cession d'un immeuble appartenant à l'Etat et affecté au ministère de la défense, le rapprochement des seules mentions remplies par le déclarant au titre des « modalités de la cession », à savoir l'indication d'une somme de 1 435 000 F correspondant à un « prix de vente ou évaluation » et d'une «estimation du bien apporté » de 1 435 615 F au titre d'un apport en société consenti à la Société nationale immobilière, ne pouvait qu'être interprété comme signifiant que l'Etat entendait procéder à une cession de l'immeuble en cause moyennant une contrepartie en nature consistant en l'attribution à l'acquéreur de parts sociales à due concurrence de l'estimation de la valeur du bien ; qu'il s'ensuit que l'opération litigieuse doit être analysée comme une vente de gré à gré faisant l'objet d'une contrepartie en nature, relevant ainsi des dispositions précitées de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, et que l'arrêté du 16 novembre 2000 du maire de Verdun précisant que « l'acquisition se réalisera aux prix et conditions indiqués, soit 1 435 615 F » et que « le transfert de propriété devra être constaté par acte authentique dans un délai de trois mois à compter de l'accord » doit être regardé comme une offre d'acquérir le bien conformément aux dispositions précitées du b) de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, les dispositions précitées de l'article R. 213-10 dudit code mentionnant que le silence du propriétaire dans le délai de deux mois suivant la réception de l'offre d'acquérir équivaut à une renonciation d'aliéner, c'est à juste titre que le directeur des services fiscaux de la Meuse a refusé de régulariser l'acte de vente au motif que l'Etat avait renoncé à l'aliénation du bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du directeur des services fiscaux du 15 avril 2003 refusant de régulariser l'acte de vente de l'immeuble « Tour Cilof » à son profit ainsi que la décision du 4 juillet 2003 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société nationale immobilière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE VERDUN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERDUN une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la Société nationale immobilière et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN est rejetée.

Article 2 : La commune de Verdun versera à la Société nationale immobilière une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN, à la Société nationale immobilière et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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06NC00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00622
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00622 ?
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