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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00503


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour Mme Flavie X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401017 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Forbach en date du 23 octobre 2003 portant retrait de la décision du 29 août 2003 la nommant en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique stagiaire, ensemble la décision du 8 janvier 2004 portant rejet de son recours

gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner que toutes ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour Mme Flavie X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401017 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Forbach en date du 23 octobre 2003 portant retrait de la décision du 29 août 2003 la nommant en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique stagiaire, ensemble la décision du 8 janvier 2004 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner que toutes dispositions soient prises pour son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- qu'elle remplissait les conditions pour pouvoir être intégrée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, dès lors que l'activité «danse» doit être regardée comme intégrée dans l'activité «art dramatique» ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France ;

Vu la correspondance en date du 11 avril 2007 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre I de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : «Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés…» ; qu'aux termes de l'annexe à laquelle se réfère l'article 1er du décret susvisé du 28 septembre 2001 pris pour l'application de ladite loi, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique figurent au nombre des cadres d'emplois dans lesquels les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 peuvent être nommés sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la même loi ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé : «Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :… 2° Danse ;…» ;

Considérant que, par arrêté du 29 août 2003, le président de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France a intégré Mme X, qui avait été recrutée à compter du 15 septembre 1993 par la commune de Forbach en qualité d'assistante d'enseignement artistique dans la spécialité «danse», dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, régi par les dispositions du décret n° 91-859 susvisé du 2 septembre 1991, et non dans celui des assistants territoriaux d'enseignement artistique, correspondant aux fonctions dans lesquelles elle avait été recrutée eu égard aux mentions des contrats d'engagement successifs qu'elle a conclus avec la commune de Forbach ; que, par un nouvel arrêté du 23 octobre 2003, le président de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France a toutefois retiré cette décision au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour être intégrée dans la fonction publique territoriale dès lors qu'elle avait effectué ses services de non titulaire dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, pour lequel la spécialité «danse» n'existe pas ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir estimé inexact le motif de retrait ci-dessus rappelé invoqué par l'autorité territoriale, a cependant, par substitution de motif, confirmé le bien-fondé du retrait de l'arrêté du 29 août 2003 en estimant que l'intégration de Mme X était illégale au regard des dispositions susmentionnées de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par cette motivation, les premiers juges doivent être regardés comme ayant entendu considérer que l'autorité territoriale avait compétence liée pour refuser l'intégration de Mme X dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique dès lors qu'elle avait accompli son service dans des fonctions relevant du cadre d'emplois distinct des assistants d'enseignement artistique ;

Considérant toutefois que Mme X affirme sans être contredite, par correspondance en date du 23 décembre 2003, enseigner la danse depuis son recrutement initial par la commune de Forbach, fonctions dont l'exercice est attribué exclusivement aux membres du cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique ; que l'intéressée produit par ailleurs un projet de contrat de recrutement afférent à la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 pour exercer les fonctions d'assistant spécialisé d'enseignement artistique auxiliaire dans la spécialité «danse» ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X n'aurait pas effectivement exercé les fonctions correspondant au cadre d'emplois dans lequel elle a été intégrée, l'autorité territoriale n'a pu légalement retirer l'arrêté susvisé du 29 août 2003 ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 23 octobre 2003 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant que l'annulation de la décision de retrait de l'arrêté de nomination de Mme X a pour effet de faire revivre cet arrêté ; qu'il y a ainsi lieu pour la cour d'ordonner à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France de donner effet à cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 février 2006 est annulé ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2003 du président de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France portant retrait de la décision du 29 août 2003 nommant Mme X en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique stagiaire et la décision du 8 janvier 2004 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France de donner effet à l'arrêté susrappelé du 29 août 2003.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Forbach Porte de France versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flavie X et à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France.

2

N° 06NC00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00503
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00503 ?
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