Vu la requête enregistrée le 22 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 10 juillet 2006, présentée pour M. Stéphane X demeurant ..., par Me Nedelec, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 du président du conseil général de la Moselle portant permission de voirie et à la décharge des redevances domaniales mises à sa charge par le département de la Moselle au titre des années 1999 à 2002 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ainsi que celle des redevances réglées depuis l'année 2002 ;
3°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière dès lors que les redevances auxquelles il a été assujetti sont des redevances afférentes à des lignes de télédistribution et qu'aucun réseau de cette nature n'alimente actuellement la commune de Vigy ;
- aucune redevance n'est due, ainsi qu'en a décidé le conseil général, pour l'occupation du domaine public routier départemental au titre de la télédistribution lorsqu'il s'agit d'une activité non économique, ce qui est le cas en ce qui le concerne ;
- c'est à tort que l'administration lui a fait remplir un document de demande de permission de voirie, n'étant pas, lui-même, à titre personnel le maître d'ouvrage des travaux dont il s'agit ; aucun particulier ne doit être taxé pour un ouvrage régi par un droit de concession ; il n'est pas un opérateur ; l'arrêté du 6 juillet 1998 n'a aucun fondement légal ;
- aucun autre particulier n'étant redevable de la redevance, le principe d'égalité devant les charges publiques est méconnu ;
- les redevances sont la contrepartie de services rendus ; en l'espèce, le fourreau est vide ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour le département de la Moselle, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Gobert et Favier ; le département conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que M. X a bénéficié d'une permission de voirie le 6 juillet 1998 visant à régulariser a posteriori les travaux de raccordement effectués par l'intéressé sur le domaine routier départemental en vue de mettre en place des fourreaux dont un de télédistribution ; que toute occupation privative du domaine public est, en principe, assujettie au paiement de redevance ; qu'en l'espèce, le conseil général de la Moselle a décidé par délibération du 31 octobre 1945 que les occupations du domaine public départemental feraient l'objet de redevance ; que les redevances d'occupation du domaine public ne sont pas la contrepartie des services rendus ; qu'il est donc inopérant que la buse installée par M. X soit vide et que la demande ait été faite pour le compte de tiers ;
Vu l'ordonnance fixant au 7 décembre 2006 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de la redevance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : «En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas (…)» ; qu'une telle occupation ne peut se faire, ainsi que l'a désormais consacré l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, qu'en contrepartie du paiement d'une redevance ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait construire une maison d'habitation à Vigy en Moselle dont les travaux, commencés en 1997, se sont achevés en 2002 ; que lors du creusement, sous la route départementale 67 bordant sa propriété, d'une tranchée destinée à permettre l'alimentation électrique et téléphonique de son habitation, M. X, anticipant la desserte de la commune par des opérateurs de télédistribution, a fait poser une gaine supplémentaire en vue du raccordement futur de son habitation à ce service ; qu'en procédant à cette installation, qui constitue une emprise sur le domaine public routier départemental, M. Y est devenu occupant privatif dudit domaine ; que, c'est dès lors à bon droit et sans commettre de rupture d'égalité de traitement, que les services du département lui ont demandé de présenter une demande «d'accord d'occupation du domaine public» en vue de régulariser son droit de passage sous la voirie départementale et que le président du conseil général de la Moselle lui a délivré, par arrêté du 6 juillet 1998, une permission de voirie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le département de la Moselle est fondé à recouvrer au titre des occupations privatives de son domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au permissionnaire de voirie ; que si M. X ne retire aucun avantage de nature économique de l'installation du fourreau de télédistribution, la redevance forfaitaire annuelle de 30 euros à laquelle il est assujetti, dans l'attente de l'exploitation du service par un concessionnaire, n'apparaît pas revêtir un caractère excessif eu égard aux facilités qu'il pourra tirer, le moment venu, de la présence dudit ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances versées au département depuis l'année 1999 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'assujettissement de M. X à une redevance domaniale n'étant pas illégal, les conclusions indemnitaires qu'il présente, à raison de la faute qu'aurait commise le département en lui imposant le paiement de la redevance, ne sont, en tout état de cause, pas fondées et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement au département de la Moselle de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au département de la Moselle.
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N° 06NC00434