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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00369


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour la SARL LOCAVOSGES, dont le siège social est situé 22, route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Guénot, avocat ; la SARL LOCAVOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400865 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2002 ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

3°) de mettre une somme de 3 000 eur

os à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour la SARL LOCAVOSGES, dont le siège social est situé 22, route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Guénot, avocat ; la SARL LOCAVOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400865 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2002 ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande de dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration l'a directement saisi ;

- qu'elle n'était pas tenue de réitérer l'engagement de promotion touristique à l'étranger pris précédemment par la société Locachalet au début de l'exploitation, dès lors qu'elle s'est entièrement substituée à celle-ci en reprenant l'intégralité des engagements qu'elle avait souscrits et n'est donc pas un nouvel exploitant ;

- que le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait pas souscrit cet engagement, dès lors qu'il ressort de l'article 176 de l'annexe II au code général des impôts que l'obligation de souscription s'applique uniquement à un nouvel exploitant ;

- qu'au surplus, ledit engagement portant sur les 24 premiers mois de l'exploitation, l'obligation de souscription de l'engagement touristique à l'étranger avait cessé de produire effet lors de la substitution de la société chargée de l'exploitation ;

- qu'en tout état de cause, il est constant que l'activité qu'elle a développée dans le prolongement de la société Locachalet répond à l'ensemble des critères posés par les textes ;

- que la remise en cause de sa situation fiscale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour le seul motif du non-respect d'un engagement dont le contenu était satisfait dès l'origine constitue une sanction disproportionnée et risque de mettre en péril sa structure et sa viabilité ;

- que, subsidiairement, elle pouvait en tout état de cause prétendre être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations d'hébergement en application de l'article 261-D-4 b) du code général des impôts dans le cas de locations meublées, dès lors qu'elle offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge maison et la réception de la clientèle et qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre, fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nancy, la SARL LOCAVOSGES, qui s'était placée sous le régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses locations de logements meublés, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe déductible dont elle soutenait disposer au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que, par mémoire en défense, le directeur des services fiscaux des Vosges a informé le tribunal que la société avait également contesté les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son encontre et ajouté que «La réclamation est déférée directement au tribunal en application des dispositions de l'article» ; que cette seule mention incomplète, figurant dans l'exposé des faits de la cause et non réitérée ultérieurement, ne saurait être regardée comme constituant une information suffisante du tribunal de ce que l'administration entendait lui soumettre d'office une réclamation sur le fondement de l'article R. 199-1 du code général des impôts ; que, par suite, le tribunal, qui est d'ailleurs actuellement saisi par la SARL LOCAVOSGES d'une requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour lesquels l'administration a rendu le 16 mars 2006 une décision formelle de rejet de la réclamation y afférente, n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer sur ladite réclamation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : «Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée :… 4° les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a) aux prestations d'hébergement fournies dans les… résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger...» ;

Considérant que la SARL LOCAVOSGES, qui avait acquis trois studios dans une résidence de tourisme, a conclu le 3 mars 1999 un bail de location de neuf ans avec la SARL Locachalet, qui s'est engagée à louer les appartements pris à bail pendant neuf ans, à les meubler et à les mettre à disposition d'une clientèle étrangère pour 20 % d'entre eux ; que, par l'effet de ces engagements, la SARL LOCAVOSGES et la SARL Locachalet ont pu soumettre ces locations meublées à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, la SARL LOCAVOSGES a, à compter du 1er juillet 2001, repris directement l'exploitation de ces studios ainsi que l'exploitation de 29 appartements de la même résidence de tourisme et de 21 chalets auparavant effectuée par la SARL Locachalet et appartenant à d'autres propriétaires ;

Considérant que si la société requérante soutient que les prestations d'hébergement ainsi assurées demeureraient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elle aurait repris à son compte l'intégralité des engagements souscrits par la SARL Locachalet, il résulte de l'instruction et notamment des conventions d'exploitation produites au dossier qu'en admettant même que, contrairement à ce que soutient l'administration, le bénéfice de ces dispositions puisse par principe lui être maintenu alors même qu'elle s'est substituée à la SARL Locachalet sans transfert simultané du fonds, les baux n'étaient plus conclus pour une durée de neuf ans, le bailleur acceptant simplement de mettre ses immeubles à disposition de la société requérante à titre annuel et reconductible ; que, par suite, les prestations en cause ne remplissaient plus les conditions auxquelles est subordonné l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient à titre subsidiaire entrer dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, en tant qu'elle assurerait en outre aux résidents la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle, elle n'établit pas qu'elle offrirait effectivement l'intégralité de ces prestations ou ne serait-ce que trois d'entre elles dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que la SARL LOCAVOSGES ne saurait ainsi invoquer à bon droit ces dernières dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOCAVOSGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL LOCAVOSGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOCAVOSGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOCAVOSGES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 06NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00369
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00369 ?
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