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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00253


Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par le cabinet Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402256 en date du 6 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses fonctions d'agent à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de faire cesser le harcèlement moral dont il est l'objet du fait du di

recteur de ce service et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par le cabinet Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402256 en date du 6 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses fonctions d'agent à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de faire cesser le harcèlement moral dont il est l'objet du fait du directeur de ce service et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses fonctions et de faire cesser le harcèlement moral dont il est l'objet ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ce harcèlement ;

5°) d'ordonner une expertise par un spécialiste des pathologies professionnelles ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande de réintégration dans ses fonctions ;

- le tribunal a, à tort, déclaré irrecevables ses conclusions à fin d'injonction qui étaient accessoires à sa demande d'annulation ;

- le tribunal a, à tort, considéré que ses changements d'attributions constituaient des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours, alors qu'elles révèlent une perte de responsabilité opérée dans des conditions dégradantes ;

- les multiples témoignages qu'il produit établissent la détérioration des relations de travail provoquée par la nouvelle directrice et le dessaisissement de ses attributions, nullement motivé par l'intérêt du service, mais dans un but de persécution et de destruction d'un agent qui accomplissait, à la satisfaction générale, ses fonctions ;

- les agissements dont il a été victime révèlent un détournement de pouvoir ;

- il a subi un préjudice moral et physique dont il demande une juste réparation ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de harcèlement moral dont il a fait l'objet depuis l'arrivée de la nouvelle directrice départementale de l'action sanitaire sociale qui lui a progressivement enlevé toutes ses attributions et l'a ensuite affecté dans d'autres fonctions, sans justifier l'intérêt du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le recours de M. X irrecevable, dans la mesure où sa demande visait à titre principal le rétablissement dans ses fonctions antérieures ;

- le changement d'organigramme du service et l'affectation de M. X sur un emploi de secrétaire administratif, grade auquel il venait d'être promu, constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ;

- le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à la mesure d'instruction sollicitée, son silence valant rejet des conclusions à cet effet ;

- le jugement est suffisamment motivé et a relevé, à bon droit, que la directrice n'a fait qu'exercer son pouvoir hiérarchique et n'a commis aucune faute dans l'exercice de celui-ci ;

- il n'est pas contesté qu'avant sa promotion au grade de secrétaire administratif, en 2002, M. X exerçait des fonctions correspodant à ce grade ;

- la réorganisation du service opérée par la nouvelle directrice a été réalisée dans l'intérêt du service ;

- aucun agissement de celle-ci ne révèle une intention de nuire et les accusations de harcèlement qui ne sont pas démontrées, sont en totale incohérence avec la promotion de l'intéressé, soutenue par la directrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X qui tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 21 janvier 2004 à l'encontre de la décision du 8 juillet 2003 de la directrice de l'action sanitaire et sociale l'affectant au «pôle social» de la direction, à sa réintégration dans ses fonctions et à ce qu'il soit mis fin aux agissements de harcèlement moral dont il s'estimait victime ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X, recruté le 3 avril 1978 en qualité d'agent contractuel sur un emploi de commis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, puis titularisé le 1er juin 1983 et nommé adjoint administratif en juillet 2000, et enfin promu secrétaire administratif à compter du 1er janvier 2002, a toujours exercé des fonctions relevant au moins partiellement de la catégorie B, voire A ; qu'à la suite de la décision de la directrice de réorganiser les services, M. X, qui n'était pas placé sous l'autorité d'un cadre administratif de catégorie A, mais relevait directement d'un médecin inspecteur de santé (cadre A technique), a été affecté au secrétariat général nouvellement créé et s'est vu progressivement retirer certaines de ses tâches, la directrice ayant entendu mettre fin au décalage existant entre le grade de l'intéressé et l'importance des attributions exercées, lesquelles devaient faire l'objet d'une redistribution interne ; qu'à la suite de la promotion de M. X au grade de secrétaire administratif, celui-ci a été invité à demander sa mutation sur un emploi de catégorie B déclaré vacant dans le cadre de la réorganisation du service, puis, à défaut de réponse de l'intéressé, affecté, à compter du 3 septembre 2003, au «pôle social» pour y exercer les fonctions de référent des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions susmentionnées de la directrice départementale de l'action sanitaire et sociale, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ont comporté une modification importante des responsabilités exercées par l'intéressé durant de nombreuses années et ne constituaient pas de simples mesures d'ordre intérieur, ont été rendues nécessaires par l'intérêt du service qui commandait une adéquation entre le grade et les fonctions et attributions exercées par l'intéressé et ne sont pas liées à la manière de servir de M. X, laquelle ne fait au demeurant l'objet d'aucune critique ; que celui-ci, au demeurant, n'avait aucun droit acquis au maintien dans ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, en lui proposant une affectation correspondant à son nouveau grade, puis en l'affectant sur un des postes de catégorie B demeuré vacant, la directrice de l'action sanitaire et sociale n'a commis aucune illégalité ; que ces décisions n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas constitutives de harcèlement moral tel que défini par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X à l'encontre de ladite décision et de ses conséquences ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le rétablir dans ses anciennes fonctions, et de faire cesser les agissements de sa hiérarchie qui revêtent, selon lui, un caractère de harcèlement moral, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les décisions susmentionnées, qui ne sont pas illégales, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'administration envers M. X ; que par ailleurs, M. X ne se prévaut d'aucun autre fait qui ne procéderait pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou qui serait susceptible de revêtir le caractère de harcèlement moral lui ouvrant droit à réparation ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par M. X dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402256 en date du 6 janvier 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

2

N° 06NC00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00253
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00253 ?
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