Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (92400), par la SCP d'avocats Vienot-Bryden ; le BUREAU VERITAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 mai 2005 en tant qu'il le condamne à garantir la société Eiffel à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge ;
2°) d'ordonner la restitution, dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt de la Cour, des sommes versées par lui en exécution de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffel le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement fait peser sur lui des obligations incompatibles avec le rôle limité qui est le sien et la nature de son intervention telle que l'a voulue le législateur ; le tribunal a dénaturé tant le cadre de son intervention que la lettre et l'esprit de la loi du 4 janvier 1978 ; il n'est pas un constructeur ;
- non seulement les désordres indemnisés ne sauraient être considérés comme la réalisation d'un des seuls aléas qu'il avait mission de contribuer à prévenir mais encore ceux qui ont affecté les caniveaux autres que ceux médians ne sauraient l'impliquer ;
- il n'a pas, dans le cadre de sa mission, commis de faute en relation directe avec les désordres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté pour la Compagnie française Eiffel, construction métallique, par la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire ; la Compagnie Française Eiffel conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du BUREAU VERITAS le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le BUREAU VERITAS avait omis de soumettre les caniveaux à des essais spéciaux pour en apprécier la solidité et la tenue ;
- le litige n'est pas étranger à la mission du contrôleur technique ;
- le désordre relève de la solidité de l'ouvrage, mission entrant dans les compétences du BUREAU VERITAS ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée, partiellement, sur un moyen relevé d'office ;
Vu l'ordonnance fixant au 12 avril 2007 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Hernu, de la SCP Guy, Vienot, Bryden, avocats du BUREAU VERITAS, et de Me Dubois, avocat de la société Eiffel,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la société Eiffel, mandataire du groupement de concepteurs-constructeurs, chargé de la maîtrise d'oeuvre et de la réalisation des opérations de construction du Zénith à Nancy, à verser à la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue maître de l'ouvrage, la somme de 135 897,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002, en réparation des désordres ayant affecté les caniveaux extérieurs et le caniveau médian d'avant scène de l'amphithéâtre ; qu'il a, par ce même jugement, retenu une faute imputable au BUREAU VERITAS dans le contrôle de la solidité du caniveau médian et ainsi implicitement écarté la responsabilité dudit bureau de contrôle dans la survenance des désordres affectant les autres caniveaux ; que le BUREAU VERITAS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à garantir la société Eiffel, à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour par le BUREAU VERITAS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le BUREAU VERITAS a été chargé, par un contrat le liant au maître de l'ouvrage, d'une mission normalisée de type L, portant sur la solidité des éléments de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, et sur celle des éléments d'équipement indissociablement liés aux ouvrages de viabilité, dont les ouvrages de voirie, de réseaux divers et de liaisons avec le domaine public ; que le contrôle de la solidité des caniveaux, qui impliquait, le cas échéant, des essais sur les matériaux mis en oeuvre ou des essais spéciaux que le contrôleur jugerait utile pour vérifier le comportement de l'ouvrage ou pour apprécier la tenue d'un élément suspect, entrait dans le champ de ladite mission ; qu'il est constant que les contrôles de résistance du caniveau de l'avant-scène qui n'offrait pas les conditions de solidité permettant l'accès des poids lourds, n'ont pas été effectués ; qu'en s'abstenant d'entreprendre ces vérifications, le BUREAU VERITAS a commis, dans l'exercice de sa mission de contrôle, une faute de nature à engager, dans cette mesure, sa responsabilité vis-à-vis de la société Eiffel ; que, compte tenu de la nature de ladite faute, il y a lieu de condamner le BUREAU VERITAS à garantir la société Eiffel à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle, d'un montant de 15 890,92 euros, relatives au désordre affectant le caniveau médian ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU VERITAS est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamné à garantir à hauteur de 10 % la société Eiffel de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à la société Eiffel, personne privée, de restituer au BUREAU VERITAS les sommes perçues par elle en exécution du jugement du tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du BUREAU VERITAS et de la société Eiffel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le BUREAU VERITAS est condamné à garantir la société Eiffel à hauteur de 20 % de la somme de 15 890,92 euros mise à sa charge au titre de la réparation des désordres affectant le caniveau médian du Zénith à Nancy.
Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Eiffel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au BUREAU VERITAS et à la société Eiffel .
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N° 05NC01162