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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00475


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par la SCP d'avocats Jactat et Hugot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 du maire de la commune de Pont-Sainte-Marie prononçant son licenciement à compter du 29 janvier 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la

somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par la SCP d'avocats Jactat et Hugot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 du maire de la commune de Pont-Sainte-Marie prononçant son licenciement à compter du 29 janvier 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté tous les moyens de légalité externe ; il a en particulier estimé, à tort, que l'avis de la commission administrative paritaire avait été régulièrement émis ;

- le tribunal s'est prononcé sur la pertinence des motifs invoqués pour justifier son licenciement sans rechercher si les faits allégués étaient établis ; elle produit des pièces relatives à son retard le 10 janvier 2002 et à son absence pour maladie à compter du 21 février 2002 ; les griefs invoqués en ce qui concerne de prétendues difficultés professionnelles ne peuvent être appréciés hors du contexte de harcèlement dont elle a été victime ;

- subsidiairement, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2006, présenté pour la commune de Pont-Sainte-Marie, représentée par son maire en exercice, par Me Honnet, avocat ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commission paritaire a régulièrement émis son avis sur le point de savoir si Mme X était apte, en fonction de son comportement en cours de stage, à être titularisée ; son comportement et sa manière de servir, établis par des éléments précis constatés durant la période de stage, justifient la mesure de licenciement ; les témoignages en sa faveur, rapportés par la requérante, sont à prendre avec précaution, leurs auteurs n'ayant eu que des contacts limités avec l'agent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : «Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (…) / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente (…)» ;

Considérant que Mme X, recrutée par arrêté du 3 mai 2001, du maire de la commune de Pont-Sainte-Marie, en qualité d'agent d'entretien stagiaire à temps non complet, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, par arrêté du 2 février 2004, après prorogation d'une durée de 6 mois de son stage initial ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, appelée le 9 janvier 2003, à donner son avis sur le licenciement de Mme X, a eu connaissance, par le rapport circonstancié établi par le maire, des éléments justifiant la mesure envisagée ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que les membres de la commission n'auraient pas disposé des informations relatives à la manière dont Mme X aurait exercé de précédentes fonctions, en qualité de contractuelle, au sein de la commune, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de la commission paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté tous les moyens de légalité externe, elle ne précise pas quels seraient ces moyens ni en quoi, à l'exclusion du moyen examiné ci-dessus, le tribunal aurait commis une erreur en les écartant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports concordants et circonstanciés de fonctionnaires de la commune, que les témoignages favorables de certains parents d'élèves n'ayant pas avec la requérante des relations de travail ne peuvent suffirent à infirmer, que Mme X a, en dépit des recommandations qui lui ont été dispensées, exécuté ses tâches de manière incomplète et non satisfaisante et fait preuve d'un comportement professionnel inadapté tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la municipalité ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que la requérante aurait donné satisfaction lorsqu'elle était agent contractuel de la même commune et que ses aptitudes seraient reconnues par son nouvel employeur, le maire de la commune de Pont-Sainte-Marie s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas matériellement inexacts et qui étaient de nature à justifier le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Sainte-Marie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Pont-Sainte-Marie de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Pont-Sainte-Marie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et à la commune de Pont-Sainte-Marie.

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N° 06NC00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00475
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JACTAT et HUGOT -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00475 ?
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