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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00247


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200025 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rethel a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement à la fin de la période de mise en disponibilité dans laquelle il avait été placé à

la suite de la suppression du poste de praticien à temps partiel du service...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200025 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rethel a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement à la fin de la période de mise en disponibilité dans laquelle il avait été placé à la suite de la suppression du poste de praticien à temps partiel du service d'ophtalmologie de l'établissement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Rethel à lui payer la somme de 30 288 euros avec les intérêts de droit et les intérêts capitalisés à compter de l'enregistrement de la présente requête ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il vise un article du décret du 29 mars 1985 qui n'existe pas ;

- l'article 59 dudit décret dont il demande le bénéfice doit être appliqué à la lumière de la circulaire du ministre de la santé en date du 28 novembre 1986 qui prévoit expressément l'attribution d'une indemnité de licenciement au terme de la période de disponibilité d'office prononcée à l'occasion de la suppression de poste de praticien ;

- le refus qui lui est opposé méconnaît le principe d'égalité de traitement puisque les praticiens licenciés immédiatement après la suppression de poste perçoivent une indemnité de licenciement ;

- il n'y a aucune différence de situation entre les praticiens licenciés immédiatement et ceux licenciés au terme d'une période de disponibilité, alors surtout que c'est l'administration qui choisit l'une ou l'autre des options prévues en cas de suppression de poste ;

- l'indemnité de licenciement qui lui est due s'élève à la somme de 30 288 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le groupe hospitalier Sud-Ardennes aux droits du centre hospitalier de Rethel, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a clairement répondu au moyen tiré de l'invocation de la circulaire du ministre de la santé en constatant son illégalité au regard des dispositions réglementaires applicables ;

- l'erreur matérielle affectant un article du décret du 29 mars 1985 n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

- le principe d'égalité n'a pas été méconnu, les praticiens licenciés à la date d'effet de la suppression de poste ne se trouvant pas dans une situation identique à ceux qui ont bénéficié d'une période de mise en disponibilité au cours de laquelle ils pouvaient, le cas échéant, retrouver une nouvelle affectation ;

- l'invocation de l'article 59 du décret du 29 mars 1985 est inopérante, car M. X relève de l'article 60 dudit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en constatant que M. X ne pouvait se prévaloir d'une circulaire en date du 29 janvier 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui était illégale au regard des dispositions réglementaires applicables à la situation de l'intéressé, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'invocation de ladite circulaire ;

Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué se réfère à un «dernier alinéa», qui n'existe pas, de l'article 41 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, la citation dudit article correspond au dernier alinéa de l'article 43 dudit décret, applicable en l'espèce ; que la simple erreur matérielle que constitue la mention de l'article 41 au lieu de l'article 43 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 précité : «En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel en est averti six mois à l'avance. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 59» et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 43 dudit décret : «Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de disponibilité, il est licencié sans indemnité» ; que l'article 41 du même décret limite à trois ans la durée de la disponibilité à l'issue de laquelle le praticien hospitalier à temps partiel doit être licencié, s'il n'a pas été en mesure de retrouver une nouvelle affectation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, praticien des hôpitaux à temps partiel, a été mis en disponibilité d'office pour une durée totale de trois ans, sur le fondement des dispositions précitées, à la suite de la suppression de son poste à temps partiel au centre hospitalier de Rethel ; que son licenciement prononcé à l'issue de cette période, ne lui ouvrait droit à aucune indemnité, conformément aux dispositions susrappelées ; qu'il ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de la santé en date du 29 janvier 1986 concernant la situation des praticiens visés à l'article 59 du décret précité auquel se réfère l'article 60 dudit décret laquelle ne pouvait légalement prévoir le versement d'une indemnité de licenciement au terme d'une période de disponibilité, ce qui est expressément prohibé par le dernier alinéa de l'article 43 susvisé ; que l'exclusion de toute indemnité en cas de licenciement au terme d'une période de disponibilité n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, dès lors que le praticien licencié dans ces conditions, alors qu'il a bénéficié de la possibilité de recevoir une nouvelle affectation en conservant ses droits acquis, ne se trouve pas dans la même situation que le praticien licencié à la date d'effet de la suppression de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rethel a refusé de lui verser une indemnité de licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge de M. X le paiement au centre hospitalier de Rethel de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de mille euros (1 000 euros) au centre hospitalier de Rethel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au groupe hospitalier Sud-Ardennes.

2

N° 06NC00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00247
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : RICHARD YVES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00247 ?
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