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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00108


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06 NC 0106, complétée par mémoire enregistré les 12 avril 2006 et 5 mai 2007, présentés pour la COMMUNE de CHANVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Roth ;

La COMMUNE de CHANVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0405321 en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2004 du préfet de la Moselle portant création de la communauté de communes de Remil

ly et environs ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°)- ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06 NC 0106, complétée par mémoire enregistré les 12 avril 2006 et 5 mai 2007, présentés pour la COMMUNE de CHANVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Roth ;

La COMMUNE de CHANVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0405321 en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2004 du préfet de la Moselle portant création de la communauté de communes de Remilly et environs ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°)- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a estimé à tort que la création de l'établissement public de coopération intercommunale avait été demandée par les conseils municipaux et que, par suite l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale n'avait pas à être recueilli ;

- il a jugé à tort qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de motiver le choix du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a porté atteinte au principe de libre administration des collectivités locales que garantit l'article 72 de la Constitution et que mettent en oeuvre les dispositions de l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'intégration autoritaire de la commune à la communauté de communes de Remilly est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; d'autres communes, également comprises dans le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Metz et limitrophes de Chanville n'ont pas été intégrées d'office dans la communauté de communes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la commune n'apporte aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle la création de la communauté de communes serait d'initiative préfectorale ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver la pertinence du périmètre ;

- la commune ne précise pas quelles sont les spécificités qui auraient été méconnues ;

- le jugement mentionné a été infirmé en appel ; une commune peut être intégrée contre son gré dans un établissement public de coopération intercommunale sans qu'il soit porté atteinte à la libre administration des collectivités territoriales puisqu'il s'agit d'une possibilité offerte par la loi ;

- le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal a répondu au moyen tiré de l'atteinte portée au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que son jugement qui n'est pas entaché d'omission à statuer est, dès lors, régulier ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 septembre 2004 du préfet de la Moselle :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du

27 mai 2004 du préfet de la Moselle fixant la liste des communes intéressées par la création d'une communauté de communes autour de Rémilly, que les conseils municipaux des communes de Ancerville, Aube, Bechy, Flocourt, Lemud, Luppy, Remilly, Tragny, Thimonville et Villers-Stoncourt ont sollicité par délibérations prises entre le 19 janvier et le 26 février 2004 la création d'une communauté de communes autour de Rémilly ; qu'ainsi, l'initiative de la procédure de création de l'établissement public intercommunal a été prise par les conseils municipaux ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Moselle n'avait pas à recueillir l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale avant de fixer le périmètre de l'établissement public ; que l'arrêté du

30 septembre 2004 par lequel le préfet a décidé de créer la communauté de communes de Rémilly n'est, dès lors, pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que la décision de création d'une communauté de communes qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire imposant la motivation, n'a pas à énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : «La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le territoire de la communauté de communes de Remilly est d'un seul tenant et sans enclave ; que si la COMMUNE DE CHANVILLE qui a été intégrée à ladite communauté de communes malgré son opposition, soutient, sans d'ailleurs l'établir, que ses habitants ont fréquemment recours aux services et animations des communes de Crehange et de Faulquemont, membres de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont à laquelle elle souhaitait adhérer, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération de son conseil municipal du 8 juin 2004, qu'elle fait « indéniablement » partie « du bassin de vie de Remilly » ; que ni la circonstance que la COMMUNE DE CHANVILLE serait associée à d'autres communes de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont pour la gestion d'intérêts communs, ni celle, au demeurant non assortie de précisions suffisantes, selon laquelle « certaines compétences transférées à la communauté de communes de Rémilly seraient inadaptées à ses besoins », ne sont de nature à établir que le préfet de la Moselle a entaché son appréciation de l'existence d'un espace de solidarité constitué de la COMMUNE DE CHANVILLE et des autres communes membres de la communauté de communes de Rémilly, d'erreur manifeste ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour inclure la COMMUNE DE CHANVILLE dans la communauté de communes de Rémilly, le préfet de la Moselle ne s'est pas fondé sur son appartenance au schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Messine, lequel a d'ailleurs été établi sur le fondement de législations sans lien avec l'intercommunalité ; que, par suite, la circonstance que d'autres communes, également situées à l'intérieur du schéma de cohérence territoriale et limitrophe de la commune requérante, n'appartiendraient pas à la communauté de communes de Rémilly est, en tout état de cause, inopérante ;

Considérant, enfin, que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales prévoyant qu'un établissement public de coopération intercommunale peut être créé avec l'accord d'une majorité de communes intéressées et non pas de la totalité, porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé par l'article 72 de la Constitution est inopérant ; que ledit article, en tant qu'il fixe des règles de majorité, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 5210-1 du même code selon lesquelles « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHANVILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHANVILLE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

06NC00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00108
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00108 ?
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