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21/06/2007 | FRANCE | N°05NC01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05NC01035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2005, présentée pour la SARL ALU DECO dont le siège est situé 5 rue André Fruchard à Maxéville (54320), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;

La SARL ALU DECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du décompte général et de l'avis des sommes à payer, établis respectivement le 19 août et le 16 décembre 2002, par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy suite à la r

siliation du marché dont elle était titulaire dans le cadre de la modernisation du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2005, présentée pour la SARL ALU DECO dont le siège est situé 5 rue André Fruchard à Maxéville (54320), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;

La SARL ALU DECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du décompte général et de l'avis des sommes à payer, établis respectivement le 19 août et le 16 décembre 2002, par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy suite à la résiliation du marché dont elle était titulaire dans le cadre de la modernisation du stade Marcel Picot à Tomblaine ;

2°) d'annuler le décompte général et l'avis des sommes à payer ;

3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 86 037,57 euros TTC au titre du solde du marché ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de résiliation aux torts de la SARL ALU DECO est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le décompte général et le titre exécutoire ont été pris sur le fondement d'une décision illégale ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les demandes de la SARL ALU DECO étaient irrecevables, le décompte litigieux n'étant pas définitif ;

- la SARL ALU DECO n'a pas à supporter de pénalités de retard ni certaines des prestations réalisées par la société Homant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour la Communauté urbaine du Grand Nancy, par Me Luisin, avocat ; la Communauté urbaine conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de la SARL ALU DECO la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la résiliation du marché était justifiée par les retards et malfaçons affectant les travaux confiés à la SARL ALU DECO ; en tout état de cause, cette dernière n'était pas dispensée de renvoyer le décompte général dans le délai prévu par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales ;

- le marché ayant été résilié aux frais et risques de l'entreprise, l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales ne trouve pas à s'appliquer ; le décompte général a été établi en application de l'article 49-4 alinéa 3 dudit CCAG ;

- subsidiairement, la société ne peut revendiquer aucune somme au titre du solde du marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Gossin, avocat de la SARL ALU DECO et de Me Luisin, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au solde du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Communauté urbaine du Grand Nancy a résilié le 5 janvier 2001, aux frais et risques du titulaire, le marché conclu avec la SOCIETE ALU DECO pour la réalisation des menuiseries extérieures du chantier de modernisation du stade de football Marcel Picot à Tomblaine et a confié à une autre entreprise l'achèvement des travaux ; que la lettre reçue le 29 août 2002 notifiant à la SOCIETE ALU DECO le décompte général du marché résilié ne faisant pas suite à la procédure de règlement du marché résilié prévue à l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, elle doit être regardée comme une proposition du maître d'ouvrage soumise à la procédure de règlement des différents prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50.31 dudit cahier des clauses administratives générales: « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent.(…) » ;

Considérant que la SOCIETE ALU DECO a adressé à la personne responsable du marché, une lettre datée du 28 octobre 2002 et reçue le 29 octobre 2002, par laquelle elle a fait connaître ses réserves concernant le décompte général ; que, sans attendre l'expiration du délai de trois mois imparti à la personne responsable du marché, en vertu de l'article 50.31 précité du cahier des clauses administratives générales, la SOCIETE ALU DECO a saisi, par une demande enregistrée le 28 octobre 2002, le Tribunal administratif de Nancy des chefs et motifs énoncés dans son mémoire de réclamation du même jour adressé au président de la Communauté urbaine du Grand Nancy ; que la Communauté urbaine du Grand Nancy a opposé, par mémoire enregistré le 9 janvier 2003, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de trois mois susmentionné, une fin de non recevoir à cette demande ; qu'ainsi la demande formée devant le Tribunal par la SOCIETE ALU DECO présentait un caractère prématuré et était par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALU DECO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ALU DECO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ALU DECO le paiement à la Communauté urbaine du Grand Nancy de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALU DECO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ALU DECO versera à la Communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALU DECO, à la Communauté urbaine du Grand Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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05NC01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01035
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;05nc01035 ?
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