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21/06/2007 | FRANCE | N°05NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05NC00455


Vu le recours enregistré le 14 avril 2005, complété par mémoires enregistrés les 22 mai et 20 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 14 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la SA Saint-Gobain PAM la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à concurrence de la somme de 137 599,57 euros en princi

pal ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SA...

Vu le recours enregistré le 14 avril 2005, complété par mémoires enregistrés les 22 mai et 20 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 14 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la SA Saint-Gobain PAM la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à concurrence de la somme de 137 599,57 euros en principal ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SA Saint-Gobain PAM les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge lui a été accordée à tort au titre de l'année 1995 ;

Il soutient que :

- le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses d'hébergement, de réception et de spectacle concernant des tiers à l'entreprise engagées du 1er janvier 1986 au 17 décembre 1989 était atteint de forclusion ;

- les factures rectificatives ne sauraient, en elles-mêmes, ni constituer un événement au sens de l'article R. 196-1-1-c) du livre des procédures fiscales, ni créer le droit à déduction sans enfreindre les règles de forclusion et de préemption ;

- l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts n'a pas pour objet de limiter dans le temps l'imputation effective de la taxe déductible sur la taxe due qui demeure illimitée ; il ne concerne que la possibilité pour les entreprises de mentionner la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles souscrivent ;

- la motivation de la réponse aux observations du contribuable est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2005, présenté pour la SA Saint-Gobain PAM, par Me Guénot, avocat ;

La SA conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en refusant l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rectificatives, l'administration confond la naissance du droit à déduction, d'une part et l'exercice du droit à déduction d'autre part ;

- son droit à récupération se fonde sur les dispositions de l'article 271-II-3 du code général des impôts ; la facture rectificative ne fait pas naître un droit à déduction mais provoque une modification du droit né antérieurement de la facture primitive ; le délai de péremption visé à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ne lui est pas opposable ;

- la directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 détermine la date d'imputation comme étant celle à laquelle sont réunies deux conditions : la naissance du droit à déduction et la possibilité d'exercer ce droit en détenant une facture conforme, faisant apparaître distinctement le montant de la taxe ;

- en application des principes généraux du droit, la prescription ne peut courir à l'encontre de celui qui ne peut agir ; l'administration qui a méconnu pendant longtemps la non-conformité au droit communautaire de l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de réception, ne peut invoquer sa propre turpitude ;

- la procédure de redressement est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir motivé sa réponse aux observations du contribuable ;

Vu, en date du 12 octobre 2006, l'ordonnance fixant au 16 novembre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu , enregistré le 16 mars 2007, le mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SA Saint-Gobain PAM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 78-388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) II.1 Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par les vendeurs (…) / (…) 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur les déclarations qu'ils souscrivent au titre du mois au cours de laquelle ils ont eu connaissance de cette rectification (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, reprises par l'article 95 de l'annexe III audit code, dans leurs rédactions alors applicables, les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Saint-Gobain PAM a, au cours de la période du 1er janvier 1986 au 17 décembre 1989, engagé en faveur de tiers des frais de réception, d'hébergement et de restauration qu'elle a acquittés sur la base de factures établies sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu des dispositions susévoquées de l'article 289 du code général des impôts, sur l'application desquelles les arrêtés ministériels du 8 juin 1967 relatifs aux prix dans les établissements hôteliers sont sans effet, la SA Saint-Gobain PAM était en mesure d'obtenir, dès leur émission par ses prestataires, des factures faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a demandé puis obtenu les factures, régulièrement établies, que plusieurs années plus tard ; que les documents ainsi délivrés ne peuvent constituer des factures rectificatives au sens de l'article 271-II-3 du code général des impôts dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'ils aient indiqué un montant différent du prix acquitté par la SA Saint-Gobain PAM lors du paiement des prestations ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à raison des dépenses de réception, d'hébergement et de restauration qu'elle a supportées au titre des années 1986 à 1989, ne pouvait trouver son fondement dans l'article 271-II-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que les factures produites en 1995 permettaient l'exercice du droit à déduction, à compter de l'année de leur obtention ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Saint-Gobain PAM tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «(…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.» ; que la SA Saint-Gobain PAM soutient que, dans sa réponse du 27 octobre 1997 aux observations qu'elle avait présentées à la suite de la notification de redressements du 3 juin 1997, l'administration n'a pas répondu à son argumentation tirée de ce que le droit à récupération était fondé sur l'article 271-II-3 du code général des impôts et de ce que l'article 224-I de l'annexe II audit code était inapplicable ; qu'il résulte de l'instruction qu'en évoquant le délai de péremption de l'article 224-I du code général des impôts et en précisant que la production, au-delà de ce délai, des factures rectifiées ne pouvait rouvrir le droit à déduction, l'administration a ainsi écarté les observations du contribuable ; qu'elle n'avait pas, par ailleurs, à se prononcer sur des éléments de doctrine ou de jurisprudence sans rapport direct avec le litige, lequel portait sur le délai d'exercice du droit à déduction ; que cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ses affirmations, la SA Saint-Gobain PAM ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'agir dès lors qu'à compter de l'intervention de l'arrêt Alitalia du 3 février 1989, elle disposait d'une action en restitution sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que s'étant abstenue d'y recourir, elle ne saurait utilement invoquer une atteinte à ses droits ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la SA Saint-Gobain PAM la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à concurrence de la somme de 137 599,57 euros en principal ainsi que des pénalités y afférentes et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Saint-Gobain PAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la SA Saint-Gobain PAM par le Tribunal administratif de Nancy au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la société.

Article 3 : Les conclusions de la SA Saint-Gobain PAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à la SA Saint-Gobain PAM.

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N° 05NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00455
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;05nc00455 ?
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