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21/06/2007 | FRANCE | N°03NC01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 03NC01027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 09 octobre 2003, présentée pour la société TRAILIGAZ dont le siège est 29 boulevard de la Muette à Garges-les-Gonesse (95145), par

Me Feldman, avocat au barreau de Bobigny ;

La société TRAILIGAZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0201553-0201554 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Vitry-le-François, fixé le montant des frais et honoraires d'expertise attribués à M. X à la somme de

28 648,39

TTC et les a intégralement mis à sa charge ;

2°) - de ramener ledit montant à la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 09 octobre 2003, présentée pour la société TRAILIGAZ dont le siège est 29 boulevard de la Muette à Garges-les-Gonesse (95145), par

Me Feldman, avocat au barreau de Bobigny ;

La société TRAILIGAZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0201553-0201554 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Vitry-le-François, fixé le montant des frais et honoraires d'expertise attribués à M. X à la somme de

28 648,39 € TTC et les a intégralement mis à sa charge ;

2°) - de ramener ledit montant à la somme de 6 323 € et de les mettre à la charge de la commune de Vitry-le-François ;

Elle soutient que :

- le montant des honoraires de l'expert est hors de proportion avec l'utilité du travail fourni, destiné à recherche la cause des désordres affectant deux ouvrages d'alimentation en eau potable dont elle s'était vue confier la construction ;

- l'expert a mené des investigations qui n'étaient pas nécessaires à la recherche de l'origine des désordres et a procédé à des constatations en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- le montant des honoraires est excessif au regard du contenu lacunaire, imprécis et non étayé du rapport d'expertise ;

- la charge des frais et honoraires d'expertise doit être imputée à la commune de Vitry-le-François qui en était demandeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour M. Jean X, expert, par Me Schidlowsky, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- toutes les investigations qu'il a réalisées et les documents qu'il a longtemps attendus ont été utiles à la recherche de la cause des désordres et correspondaient à l'objet de sa mission ;

- la société TRAILIGAZ a elle-même entravé le bon déroulement des opérations d'expertise et n'a formulé aucune observation à la suite de l'envoi du pré-rapport par le sapiteur ;

- l'imputabilité des désordres devant être mise à la charge de la société TRAILIGAZ, à hauteur de 85 % et 15 % restant à la charge de la commune, il avait proposé au tribunal une répartition entre la société et la commune de Vitry-le-François dans les mêmes proportions ;

Vu, enregistré au greffe le 15 avril 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Vitry-le-François, par Me Delattre, avocat au Barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la commune a coopéré activement aux opérations d'expertise ;

- c'est à bon droit que la totalité des frais d'expertise a été mise à la charge de la société TRAILIGAZ, dont l'unique responsabilité dans la survenance des désordres est incontestable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 11 septembre 2006 avisant les parties, conformément à l'article

R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour est susceptible de retenir des moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Feldman, avocat de la société TRAILIGAZ ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur la demande de la commune de Vitry-le-François, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une ordonnance de référé en date du 18 juillet 2000, a confié à M. X, expert, la mission, après s'être rendu à l'usine de traitement des eaux des Indes, de rechercher les causes des désordres affectant cet ouvrage réalisé par la société TRAILIGAZ, de réunir les éléments d'information permettant d'établir si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et de déterminer l'imputabilité des causes des désordres constatés, d'indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a réduit le montant des honoraires de l'expert, taxés par la décision du président de cette juridiction en date du 2 octobre 2002, de 31 810 € TTC à la somme de 28 648,39 € TTC et a mis l'intégralité desdits frais et honoraires à la charge de la société TRAILIGAZ, cette évaluation tenant compte, d'une part, d'une réduction des frais et débours de l'expert et, d'autre part, d'une réduction du nombre de vacations, sans toutefois modifier les honoraires dus au sapiteur, M. Y, fixés à 5 625 € qui, au demeurant, ne sont pas contestés ;

Sur le montant des honoraires :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, la taxation des honoraires tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;

Considérant, en premier lieu, que les allégations formulées par la société TRAILIGAZ concernant le déroulement de la procédure d'expertise et les manquements à son caractère contradictoire sont, en elle-mêmes, inopérantes pour déterminer le montant des frais d'expertise, seule question en litige dans la présente instance ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se livrant à l'inspection télévisuelle des cuves pour en vérifier l'état des panneaux, enterrées pour partie, et soumises à la pression de la nappe phréatique et en prescrivant l'analyse de la qualité des eaux, l'expert ait accompli des investigations inutiles ou excédant les limites de la mission qui lui avait été assignée par l'ordonnance du 18 juillet 2000, eu égard au risque encouru, signalé par la ville, représenté par une visite intérieure des cuves, et au caractère ancien des analyses d'eau pratiquées par la ville ; que, par ailleurs, le rapport présente un relevé de l'ensemble des désordres constatés dans un tableau à la page 35 et suivantes lesquels au surplus, sont explicitement décrits dans le rapport du sapiteur avec lequel le rapport d'expertise forme un tout ; qu'en revanche, le rapport ne répond pas à la question de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et ne décrit pas les travaux à exécuter pour y remédier ; que ces lacunes avaient, au demeurant, été signalées au cours des opérations d'expertise menées par M. X, tant par la ville de Vitry-le-François que par la société TRAILIGAZ ; que, dès lors, le rapport final de M. X qui, au surplus, contient des digressions superflues sur «le cadre qualité» entourant les travaux exécutés par la société TRAILIGAZ et sur l'application à ceux-ci de la loi MOP du 12 juillet 1985, ne comporte pas les conclusions utiles à la solution du litige, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en ramenant le montant des honoraires dus à M. X à la somme de 3 000 euros, couvrant l'étude du dossier, les visites du site et le chiffrage du coût des réparations, à laquelle s'ajoutent le montant des frais et débours alloués par le tribunal, soit la somme de 8 483 euros et le montant des honoraires du sapiteur, soit la somme de 5 625 euros, au demeurant non contesté par les parties, eu égard à l'utilité du travail fourni par ce dernier ; qu'il suit de là que le montant total des honoraires et frais doit être ramené à 17 108 euros hors taxe, soit 20 461,17 euros toutes taxes comprises ;

Sur l'imputation des frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, le président de la juridiction, lorsqu'il fixe les frais et honoraires dus à l'expert désigné dans le cadre d'une demande de référé, peut désigner la ou les parties qui supportent la charge de ces frais et honoraires ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise et qu'il n'est pas utilement soutenu que les désordres affectant l'ouvrage étaient de nature à le rendre impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité et seraient ainsi de nature à engager la responsabilité de la société TRAILIGAZ ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de faire supporter la charge des frais d'expertise à la commune de Vitry-le-François, demandeur à l'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRAILIGAZ est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Champagne a fixé à 28 648,39 euros T.T.C. le montant des frais et honoraires d'expertise et les a mis à sa charge;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X, expert, tendant à la condamnation de la société TRAILIGAZ à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société TRAILIGAZ et de M. X présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires attribués à M.X est fixé à 17 108 euros HT, soit 20 461,17 euros TTC.

Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Vitry-le-François.

Article 3 : Le jugement n° 0201553 et 0201554 en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il y a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société TRAILIGAZ est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. X, expert, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRAILIGAZ, à la commune de Vitry-le-François et à M. X.

2

N° 03NC01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01027
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;03nc01027 ?
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