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07/06/2007 | FRANCE | N°06NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 juin 2007, 06NC00055


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUVILLE (54700) agissant par diligences de son maire dûment habilité à cet effet, par Me Gasse avocat ; la COMMUNE DE MONTAUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301070 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. et Mme B...une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et

MmeB... ;

3°) de condamner M. et Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUVILLE (54700) agissant par diligences de son maire dûment habilité à cet effet, par Me Gasse avocat ; la COMMUNE DE MONTAUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301070 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. et Mme B...une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeB... ;

3°) de condamner M. et Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pu sans erreur d'appréciation des faits retenir une carence fautive du maire de la commune à l'origine du préjudice allégué alors que de très nombreuses initiatives ont été prises depuis 2001 pour résoudre le problème : diverses réunions, rencontres avec les jeunes, aménagements techniques, modification du règlement intérieur ; l'accumulation des plaintes par un seul administré ne démontre pas la carence ;

- les époux B...sont seuls à se plaindre parmi les riverains ; leurs plaintes se sont accentuées depuis la rupture du contrat d'entretien de la salle polyvalente par la société de M. B...à qui cette prestation était autrefois confiée ; ils ne subissent pourtant aucun trouble anormal de voisinage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2006 et 17 janvier 2007 présentés pour M. et Mme B...demeurant..., par Me Hertz avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la COMMUNE DE MONTAUVILLE à leur verser :

- une somme de 42 500 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2002 ;

- une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi postérieurement au jugement ;

- une somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'appel est irrecevable, portant sur les motifs et non sur le dispositif du jugement attaqué ;

- les nuisances subies sont importantes et diverses : bruits tardifs en raison d'une insonorisation inexistante et du non-respect du règlement intérieur, qui n'est pas affiché ; hygiène défectueuse, notamment en raison de la cuisine initialement non prévue ; odeurs d'ordures ; rassemblement de jeunes aux abords de la salle avec des scooters bruyants ; troubles du sommeil et de la santé ; le limiteur de bruits est inefficace ;

- la salle est louée pour les manifestations traditionnelles et toutes les fins de semaine d'avril à octobre pour des fêtes ;

- l'inertie de la commune pourtant alertée de ces problèmes est patente ; le maire refuse de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ;

- la commune produit une "pétition" ne comportant pas l'adresse des signataires ;

- c'est l'entreprise de M. B...qui a dénoncé le contrat de la salle polyvalente en 2002 et non l'inverse ; ce fait est postérieur à leurs premières plaintes qui remontent à 2001 ;

- les mesures adoptées sont insuffisantes, le limiteur acoustique ne concerne pas toutes les prises ; la salle n'ayant pas de climatisation, les fenêtres doivent être ouvertes ; l'aménagement du local poubelles n'est toujours pas achevé ; les barrières posées pour empêcher les accès aux abords sont amovibles et peuvent être facilement déplacées ; la fête du 14 juillet n'a pas été délocalisée ;

- l'évaluation par le tribunal du préjudice subi est insuffisante, justifiant une indemnisation de 20 000 euros ; la dépréciation patrimoniale est certaine, pour 22 500 euros ; les frais d'avocat ont été insuffisamment remboursés avec la somme de 900 euros allouée par le tribunal, qui doit être portée à 3 000 euros ;

- le préjudice subi s'est poursuivi depuis le jugement, justifiant une indemnisation complémentaire de 10 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Gasse, avocat de la COMMUNE DE MONTAUVILLE, et de Me Hertz, avocat de M. et MmeB...,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne leur recevabilité :

Considérant que la requête susvisée par laquelle la COMMUNE DE MONTAUVILLE déclare former appel du jugement du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nancy et demande le rejet de la demande des époux B...comporte l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'elle est donc recevable ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que les troubles dont se plaignent les époux B...n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, mais l'utilisation qui en a été faite par les diverses associations et les habitants auxquels la salle est louée ; que dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement mise en cause qu'en raison des fautes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant en second lieu, que M. et MmeB..., qui ont acquis leur résidence principale 54 chemin du Moulin à Montauville le 30 avril 1994 à proximité de la salle polyvalente de la commune, se plaignent des nuisances, principalement sonores, occasionnées par l'occupation de la salle les samedis soirs d'avril à octobre ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de leurs plaintes a été apposée une affichette rappelant aux locataires les obligations de l'article 10 du règlement intérieur selon lequel l'utilisation des lieux ne doit entraîner aucune nuisance pour le voisinage, que le maire et des adjoints sont à quelques reprises intervenus physiquement sur le site ainsi que l'ont attesté en avril 2003 des habitants de la rue du Moulin, enfin, que la municipalité a fait installer dans la salle à compter du 1er août 2003 un limiteur de décibels ; qu'en tardant ainsi à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les principales nuisances supportées par les épouxB..., le maire de la COMMUNE DE MONTAUVILLE a fait preuve d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de la nature des troubles dont se plaignent les épouxB..., limités dans le temps, et de l'absence de justification de l'importance des préjudices subis, notamment la perte de valeur de leur habitation qui n'est démontrée par aucun justificatif probant, le tribunal, par le jugement attaqué, a fait une appréciation exagérée desdits préjudices en fixant à 10 000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ; qu'il en sera fait une juste appréciation en la ramenant à 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2002 ; que la COMMUNE DE MONTAUVILLE est donc fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité que les conclusions incidentes formulées par les époux B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE MONTAUVILLE a été condamnée à verser à M. et Mme B...par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 2005 est ramenée à 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2002.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTAUVILLE et l'appel incident de M. et Mme B...sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTAUVILLE et à M. et Mme A...B....

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N° 06NC00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00055
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;06nc00055 ?
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