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31/05/2007 | FRANCE | N°06NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 06NC00146


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE GUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 août 2002 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Gussainville (55400), par Me Thibaut ;

La COMMUNE DE GUSSAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300232 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du 17 décembre 2002 par laquelle le

conseil de la communauté de communes du pays d'Etain a fixé les tarifs applicables...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE GUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 août 2002 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Gussainville (55400), par Me Thibaut ;

La COMMUNE DE GUSSAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300232 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du 17 décembre 2002 par laquelle le conseil de la communauté de communes du pays d'Etain a fixé les tarifs applicables à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2003, à ce que le montant de cette redevance soit réduit de moitié dans les communes où la collecte n'est effectuée qu'une fois par semaine et fixé proportionnellement au nombre de personnes composant chaque foyer, à ce que la redevance due par la commune soit fixée proportionnellement à l'importance de sa population, à enjoindre à la communauté de communes de lui rembourser le montant du trop-perçu pour l'année 2002 et, subsidiairement, à enjoindre à celle-ci de résilier le contrat conclu avec la société Onyx et de rechercher un nouveau contractant ;

2°) d'annuler la délibération susrappelée du 17 décembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de pays d'Etain une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2006, présenté pour la communauté de communes du pays d'Etain, par Me Paté ;

La communauté de communes du pays d'Etain déclare effectuer appel incident et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 9 mai 2007, l'acte par lequel Me Thibaut, avocat de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE, déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Paté, avocat de la communauté de communes du pays d'Etain,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes du pays d'Etain :

Considérant que si la communauté de communes du pays d'Etain déclare relever appel incident, elle ne conclut ni à l'annulation ni à la réformation du jugement attaqué, et ne critique notamment pas l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE GUSSAINVILLE supporte les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'à supposer qu'elle entende contester le motif par lequel le tribunal a rejeté la requête de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE en tant notamment qu'il n'a pas accueilli l'une des fins de non-recevoir qu'elle avait opposées à cette requête, la communauté de communes du pays d'Etain n'est en tout état de cause pas recevable à critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que son appel incident doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays d'Etain et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE GUSSAINVILLE.

Article 2 : L'appel incident de la communauté de communes du pays d'Etain est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE GUSSAINVILLE versera à la communauté de communes du pays d'Etain une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de GUSSAINVILLE et à la communauté de communes du pays d'Etain.

2

06NC00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00146
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-31;06nc00146 ?
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