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31/05/2007 | FRANCE | N°05NC01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 05NC01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés le 17 mai 2006 et le 9 mars 2007, présentée pour la SARL ANDREZ BRAJON dont le siège social est situé centre d'activité à Sainte Marguerite (88100), par Me Leclerc, avocat ;

La SARL ANDREZ BRAJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2003 établi p

ar la recette des impôts de Saint-Dié des Vosges ;

2°) de prononcer la dite déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés le 17 mai 2006 et le 9 mars 2007, présentée pour la SARL ANDREZ BRAJON dont le siège social est situé centre d'activité à Sainte Marguerite (88100), par Me Leclerc, avocat ;

La SARL ANDREZ BRAJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2003 établi par la recette des impôts de Saint-Dié des Vosges ;

2°) de prononcer la dite décharge et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales avaient été observées ; au surplus, l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2003 est doublement irrégulier puisqu'il mentionne une seule des deux années redressées et indique un montant d'imposition supérieur au montant figurant dans la notification de redressement ;

- si la Cour devait estimer que les erreurs commises sont non substantielles, il lui faudrait alors appliquer l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et lui accorder la décharge demandée ;

- le tribunal a estimé à tort qu'elle avait établi des factures fictives, des prestations publicitaires ayant été assurées à travers les voyages consentis aux meilleurs clients ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier et le 28 juillet 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été respectées ; la jurisprudence citée par le requérante est inopérante ;

- il est établi que la SARL a délivré des factures ne correspondant pas à des livraisons ou à des prestations de service réelle ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007, pour lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Leclerc, de la société Fidal, avocat de la SARL ANDREZ BRAJON,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale :

Considérant que, par une décision en date du 11 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a accordé à la SARL ANDREZ BRAJON, décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable quant au versement d'intérêts moratoires les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions sus mentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la SARL ANDREZ BRAJON et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la SARL ANDREZ BRAJON tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2003 établi par la recette des impôts de Saint-Dié desVosges.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL ANDREZ BRAJON la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ANDREZ BRAJON et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

3

05NC01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01157
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-31;05nc01157 ?
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