Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, complétée par mémoire enregistré le 14 septembre 2006, présentée pour la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA, dont le siège est 3 rue de l'Armée Patton à Nancy (54000), par Me Brancaléoni, avocat au barreau de Nancy ; la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200939 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, mises en recouvrement le 30 décembre 2000, et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités susmentionés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la non-inscription dans ses comptes de la subvention attribuée par le conseil général en vue de la rénovation du parc hôtelier, constitue une libéralité au profit de la société Sohrest, locataire des murs et exploitant l'hôtel, révélant un acte anormal de gestion ;
- la société Sohrest ayant pris en charge la plupart des frais de rénovation de l'hôtel était le bénéficiaire normal de la subvention en cause ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la prise en charge des travaux de rénovation par le propriétaire des murs et du fonds de commerce d'hôtellerie constituait un acte anormal de gestion, dans la mesure où le contrat de gérance libre stipulait que le locataire devait supporter la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par son activité ;
- les travaux mis à sa charge en qualité de propriétaire des lieux et du fonds de commerce étaient consécutifs à l'usure normale des locaux et des biens immobiliers et lui incombaient légalement et conventionnellement ;
- la charge déduite (1 000 000 F) du résultat fiscal de la société propriétaire est donc justifiée dans son principe et déterminée dans son montant ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que ces travaux ne pouvaient être dissociés du programme de rénovation globale et de modernisation de l'hôtel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2005, le mémoire en défense présenté le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- le bénéficiaire de la subvention du conseil général était le propriétaire des murs du fonds de commerce d'hôtellerie, afin d'aider son gérant dans ses travaux de modernisation des chambres ;
- la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA devait donc inscrire dans sa comptabilité ladite subvention et c'est à bon droit qu'elle a été réintégrée en produits dans ses résultats imposables ;
- le coût à hauteur de 1 000 000 F des travaux exécutés par son gérant s'intègre dans le programme de rénovation globale et de modernisation de l'hôtel et ne correspond pas à la réparation due à l'usure normale des lieux en raison d'un usage prononcé qui est normalement à la charge du bailleur ;
- lesdits travaux revêtent le caractère d'améliorations faites par le preneur qui restent acquises en fin de bail au preneur sans indemnité, ainsi qu'il était prévu au contrat de location gérance signé entre les deux sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;
- les observations de Me Remy, avocat de la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter d'une part, les moyens présentés par la requérante à l'encontre des redressements relatifs à la subvention du département de Meurthe-et-Moselle versée à la SA Sobrest qui n'en était pas, en tant que locataire, le bénéficiaire légal et dont le défaut d'inscription dans le résultat imposable de la société requérante doit être regardé comme constitutif d'un acte de gestion anormal, et, d'autre part, les moyens relatifs aux redressements fondés sur l'absence de caractère déductible des dépenses d'entretien de l'hôtel qui étaient indissociables de l'ensemble des travaux de rénovation et qui ne pouvaient être regardés comme ayant eu pour contrepartie une augmentation de la valeur d'actif de la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA qui, au demeurant, ne les avaient pas traduit en comptabilité en les inscrivant en amortissement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans son résultat comptable de l'exercice clos le 30 juin 1995 des sommes de 16 562,82 euros correspondant à la subvention versée par le département de Meurthe-et-Moselle et de 152 449,02 euros au titre des dépenses d'entretien et de réparation engagées par ladite société locataire et facturées à la société requérante ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 05NC01068