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31/05/2007 | FRANCE | N°05NC00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 05NC00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentée pour la commune de SAULXURES LES NANCY, représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'Union de la publicité extérieure, l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de la commune approuvant le règlement local de publicité ;

2°) de rejeter la demande formé

e par l'Union de la publicité extérieure devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentée pour la commune de SAULXURES LES NANCY, représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'Union de la publicité extérieure, l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de la commune approuvant le règlement local de publicité ;

2°) de rejeter la demande formée par l'Union de la publicité extérieure devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Union de la publicité extérieure la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal repose sur des faits matériellement inexacts ;

- le règlement local de publicité ne porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ni sur l'ensemble du territoire aggloméré de la commune ni dans la zone de publicité autorisée ;

- la limitation du nombre d'emplacements disponibles pour la publicité est licite et a pour conséquence nécessaire le nombre limité d'entreprises accédant à l'affichage ;

- la commune n'a commis aucun excès de pouvoir en refusant d'autoriser les pré-enseignes permanentes hors agglomération ; le règlement particulier de la zone de publicité autorisée ne fait aucune référence aux enseignes locales qui ne bénéficient d'aucun régime de faveur ; il n'y a pas davantage atteinte au principe d'égalité s'agissant du mobilier urbain ;

- en invoquant l'irrégularité de la procédure, l'Union de la publicité intérieure se fonde sur un moyen relevant d'une cause juridique distincte de celles invoquées en première instance ;

- le préfet n'était pas tenu, à l'issue du dépôt des candidatures de consulter à nouveau les organisations représentatives de la profession sur les candidatures reçues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 août et le 15 septembre 2006, présentés pour l'Union de la publicité extérieure, par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de SAULXURES LES NANCY le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été consultée dans les formes prévues par l'article L.581-14-I du code de l'environnement et le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale ;

- l'autorité préfectorale ne peut pas procéder à la constitution du groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation et désigner à cette fin des représentants de la profession sans avoir préalablement consulté les organisations professionnelles représentatives sur les candidatures des représentants des entreprises ayant demandé à être associés aux travaux du groupe de travail ;

- la preuve de l'accomplissement de cette obligation formelle incombe à l'auteur du règlement local de publicité ;

- le règlement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au principe de liberté du commerce et de l'industrie en interdisant radicalement toute publicité dans les secteurs agglomérés de la commune et en la limitant à l'excès dans la seule zone de publicité autorisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Gaucher, avocat de la commune de SAULXURES LES NANCY,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.581-14-1 du code de l'environnement : « I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. (…)Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 : « Les représentants des entreprises de publicité extérieure (…), qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. » ;

Considérant que, saisi d'une demande du conseil municipal de la commune de SAULXURES LES NANCY tendant à la constitution du groupe de travail chargé, en application des dispositions précitées de l'article L.581-14 du code de l'environnement, de préparer le projet de réglementation de la publicité sur le territoire de la commune, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé aux publications réglementaires en vue de recueillir les demandes de participation au groupe de travail des représentants des chambres consulaires, des associations locales agréées et des professions intéressées ; que si, indépendamment de ce communiqué, le préfet a, par lettre du 6 décembre 2001, invité le président de l'Union de la Publicité extérieure à lui faire connaître les représentants qu'il souhaitait voir associés, et si ladite organisation, dans sa réponse du 24 janvier 2002, a suggéré le nom de trois candidats, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet ait entrepris la consultation de l'Union de la Publicité extérieure, prévue par le décret susvisé du 21 novembre 1980, sur l'ensemble des candidatures, au nombre de cinq, qu'il avait recueillies en provenance des professions intéressées ; qu'il suit de là qu'ainsi que le soutient l'Union de la Publicité extérieure, dont le moyen est recevable, l'arrêté du 2 avril 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a constitué le groupe de travail est intervenu sur une procédure irrégulière ; que cette irrégularité entache l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de la commune de SAULXURES LES NANCY approuvant le règlement local de publicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAULXURES LES NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union de la Publicité extérieure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune DE SAULXURES LES NANCY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de SAULXURES LES NANCY le paiement à l'Union de la publicité extérieure de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAULXURES LES NANCY est rejetée.

Article 2 :La commune de SAULXURES LES NANCY versera à l'Union de la Publicité extérieure la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAULXURES LES NANCY et à l'Union de la publicité extérieure .

2

05NC00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00164
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-31;05nc00164 ?
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