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10/05/2007 | FRANCE | N°05NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 05NC01581


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE d'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 mai 2003 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Amnéville (57360), par Me Soler-Couteaux ;

La COMMUNE d'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0404049-0404052-0404054 en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Eiffage construction, annulé les titres de recet

tes émis le 6 août 2004 à l'encontre de celle-ci par le trésorier principal de Romb...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE d'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 mai 2003 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Amnéville (57360), par Me Soler-Couteaux ;

La COMMUNE d'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0404049-0404052-0404054 en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Eiffage construction, annulé les titres de recettes émis le 6 août 2004 à l'encontre de celle-ci par le trésorier principal de Rombas ;

2°) - de rejeter la demande de la société Eiffage construction devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre une somme de 1 500 € à la charge de la société Eiffage construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour la SAS Eiffage construction par Me Laffon ;

La SAS Eiffage construction conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la COMMUNE d'AMNEVILLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 2 février 2007, l'acte par lequel la COMMUNE d'AMNEVILLE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 9 février 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens représentant la COMMUNE d'AMNEVILLE, et de Me Laffon, de la SCP Gottlich-Laffon, représentant la société Eiffage construction ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que la désistement de la COMMUNE d'AMNEVILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE d'AMNEVILLE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société Eiffage construction et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE d'AMNEVILLE.

Article 2 : La COMMUNE d'AMNEVILLE versera à la société Eiffage construction une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'AMNEVILLE et à la société Eiffage construction.

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N° 05NC01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01581
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;05nc01581 ?
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