Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE d'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 mai 2003 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Amnéville (57360), par Me Soler-Couteaux ;
La COMMUNE d'AMNEVILLE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 0404049-0404052-0404054 en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Eiffage construction, annulé les titres de recettes émis le 6 août 2004 à l'encontre de celle-ci par le trésorier principal de Rombas ;
2°) - de rejeter la demande de la société Eiffage construction devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre une somme de 1 500 € à la charge de la société Eiffage construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour la SAS Eiffage construction par Me Laffon ;
La SAS Eiffage construction conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la COMMUNE d'AMNEVILLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 2 février 2007, l'acte par lequel la COMMUNE d'AMNEVILLE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 9 février 2007 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens représentant la COMMUNE d'AMNEVILLE, et de Me Laffon, de la SCP Gottlich-Laffon, représentant la société Eiffage construction ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que la désistement de la COMMUNE d'AMNEVILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE d'AMNEVILLE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société Eiffage construction et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE d'AMNEVILLE.
Article 2 : La COMMUNE d'AMNEVILLE versera à la société Eiffage construction une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'AMNEVILLE et à la société Eiffage construction.
2
N° 05NC01581