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10/05/2007 | FRANCE | N°05NC01495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 05NC01495


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 novembre 2006, présentée pour la SA PEDUZZI BATIMENT dont le siège social est situé 36 rue des Ormes à Fresse-sur-Moselle (88 165), par Me Thumser, avocat ; La SA PEDUZZI BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Fresse-sur-Mo

selle ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pro...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 novembre 2006, présentée pour la SA PEDUZZI BATIMENT dont le siège social est situé 36 rue des Ormes à Fresse-sur-Moselle (88 165), par Me Thumser, avocat ; La SA PEDUZZI BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Fresse-sur-Moselle ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations et pénalités ;

3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas pris en compte l'argumentation tendant à démontrer l'inexistence de deux établissements du fait du caractère indissociable de l'activité ; l'article 1478 IV du code général des impôts ne s'applique que s'il se traduit pour le nouvel exploitant par une création d'établissement ;

- l'établissement absorbé est devenu indissociable de l'absorbant ; au 1er janvier 2000, date du fait générateur de la taxe professionnelle, il n'existait qu'un seul établissement faisant l'objet d'une exploitation autonome ;

- le tribunal n'a pas contesté que l'établissement ne formait plus qu'une seule unité indissociable après la fusion ; il n'en a pas, toutefois, tiré toutes les conséquences ;

- les bases de la taxe professionnelle doivent être déterminées en fonction de l'établissement subsistant ;

- il ne peut y avoir objectivement changement d'exploitant pour un établissement qui a disparu ; l'opération de fusion pour l'établissement subsistant se traduit par une augmentation de ces moyens de production, c'est-à-dire une extension d'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notion d'établissement telle qu'elle résulte de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts est indépendante des modalités juridiques de l'activité ;

- la création d'établissement désigne l'accomplissement d'une activité exercée pour la première fois dans un lieu déterminé ; il y a changement d'exploitant chaque fois que le local dans lequel s'installe le nouveau redevable était précédemment imposé à la taxe professionnelle au nom d'un autre contribuable ; les opérations de fusion d'entreprise s'analysent en un changement d'exploitant ;

- en l'espèce, l'unité absorbée constituait avant la fusion un établissement distinct disposant de biens propres qui n'a pas fiscalement disparu du seul fait de l'opération ;

- l'argument selon lequel l'existence de deux établissements s'apprécie postérieurement à l'opération n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 478 du code général des impôts : «I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine… IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. » ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, la fusion-absorption d'une société par une autre est assimilée à un changement d'exploitant qui modifie la période de référence et les règles de détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la société absorbée ; que le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette opération qui est celle à laquelle l'accord de fusion a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PEDUZZI BATIMENT a absorbé, par voie de fusion, la SA Dominique Peduzzi qui exploitait, dans les mêmes locaux situés 36, rue des Ormes à Fresse-sur-Moselle, une entreprise de bâtiment et de travaux publics, identique à celle de la société absorbante ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'opération de fusion doit être regardée comme un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 IV précité du code général des impôts et non comme une extension d'activités préexistantes ; que, faute d'accord contraire, ledit changement s'est opéré, au plus tard à la date du 19 février 1999, à laquelle une assemblée générale extraordinaire a approuvé l'opération de fusion entre la SA PEDUZZI BATIMENT et la SA Dominique Peduzzi ; que, dès lors, les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA PEDUZZI BATIMENT a été assujettie au titre de l'année 2000 devaient être liquidées suivant les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du II de l'article 1478 précité du code général des impôts ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy qui n'avait pas à répondre à chaque point de son argumentation a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA PEDUZZI BATIMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PEDUZZI BATIMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA PEDUZZI BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC01495


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01495
Numéro NOR : CETATEXT000017998982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;05nc01495 ?
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