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10/05/2007 | FRANCE | N°05NC01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 05NC01237


Vu la requête; enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la SARL A L'ETOILE, dont le siège social est 28 route de Strasbourg à Entzheim (67960), par Me Huffschmitt, avocat au barreau de Strasbourg ; la SARL A L'ETOILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302564 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice estimé à

36 890 € qu'elle estime avoir subi en raison de la réalisation des travaux d'aménagement de la route de Strasbourg à

Entzheim où elle exploite un restaurant ;

2°) de faire droit à sa demande en ...

Vu la requête; enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la SARL A L'ETOILE, dont le siège social est 28 route de Strasbourg à Entzheim (67960), par Me Huffschmitt, avocat au barreau de Strasbourg ; la SARL A L'ETOILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302564 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice estimé à

36 890 € qu'elle estime avoir subi en raison de la réalisation des travaux d'aménagement de la route de Strasbourg à Entzheim où elle exploite un restaurant ;

2°) de faire droit à sa demande en lui allouant une indemnité provisionnelle de 30 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise comptable à l'effet de déterminer la perte de marge brute subie pendant la période du 21 octobre 2002 au 25 mai 2003 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, de la commune d'Entzheim, du département du Bas-Rhin et de l'Etat, la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié les faits en estimant que la gêne subie du fait des travaux en cause n'avait pas excédé les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les arrêtés du maire d'Entzheim réglementant la circulation et interdisant la route de Strasbourg aux véhicules de transit, ne lui ouvraient droit à aucune indemnité ;

- le tribunal n'a pas mesuré l'ampleur des travaux et les nuisances qu'ils ont engendré ni les conséquences de l'interdiction de circuler aux véhicules de transit pendant sept mois qui constituaient l'essentiel de sa clientèle ;

- le tribunal n'a pas porté une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués qui s'analysent en inconvénients de voisinage, atteinte au droit d'accès à son commerce et modification du courant de circulation générale ;

- le préjudice qu'elle a subi est anormal et spécial et s'élève à la somme de 36 890 euros correspondant à la perte d'exploitation durant la période des travaux incriminés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 19 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour le département du Bas-Rhin, par le Cabinet Schreckenberg et associés, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requérante n'établit pas, par les documents comptables qu'elle produit, la réalité et l'étendue du préjudice invoqué ;

- il n'existe aucun préjudice anormal et spécial, compte-tenu du caractère temporaire de la déviation mise en place ;

- la circonstance que le préjudice allégué résulte d'une autre cause que la modification temporaire de la circulation, ne saurait lui ouvrir droit à indemnisation ;

- le tribunal a, à bon droit, estimé que les nuisances invoquées n'excédaient pas les sujétions que les riverains des voies publiques doivent supporter sans indemnité ;

Vu, enregistré le 21 juin 2006, le mémoire en défense, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, par Me Hildenbrandt, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la durée des travaux, neuf mois, a été courte et durant toute la période, l'accès des riverains et l'accès aux commerces situés sur la route de Strasbourg, n'ont jamais été interrompus ;

- les troubles n'ont pas excédé, par leur importance et leur durée, les simples inconvénients de voisinage que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité ;

- le déplacement des courants de circulation n'ouvre pas droit à indemnité ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu, enregistré le 12 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le tribunal a fait une appréciation exacte de la situation du commerce de la SARL A L'ETOILE qui n'a jamais été privé d'accès et qui n'a pas subi de gênes excédant celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnités ;

- la SARL A L'ETOILE n'établit pas avoir subi une perte d'exploitation ;

- l'Etat n'étant ni maître d'ouvrage des travaux en cause ni gestionnaire de la voirie concernée, les conclusions à son encontre sont mal dirigées ;

Vu, enregistré le 12 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Entzheim, par Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est mal dirigée à son encontre, la communauté urbaine de Strasbourg étant seule compétente en matière de voirie ; la commune demande en outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me HILDENBRANDT, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, de Me Pernot, avocat du conseil général du Bas-Rhin et de Me Meyer, avocat de la commune d'Entzheim ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la commune d'Entzheim :

Considérant que la SARL A L'ETOILE, qui exploite un restaurant, a demandé réparation du préjudice résultant d'une diminution de son chiffre d'affaires qu'elle impute aux travaux d'aménagement et de réfection de la voirie départementale de la route de Strasbourg à Entzheim, exécutés par la communauté urbaine de Strasbourg, où est situé ce commerce, ainsi qu'aux arrêtés pris par le maire de ladite commune qui a temporairement interdit la circulation aux véhicules de transit sur ladite voie ; que le Tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté cette demande par jugement en date du 21 juillet 2005, la SARL A L'ETOILE fait appel dudit jugement ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux en cause et la déviation temporaire qu'ils ont nécessité ont pu apporter une gêne à la circulation automobile, l'accès de la clientèle au restaurant de la SARL A L'ETOILE, dont il n'est pas établi qu'il était essentiellement fréquenté par une clientèle de passage, est cependant toujours resté possible pendant l'exécution des travaux, du mois d'octobre 2002 au mois de mai 2003 ; qu'il ne ressort pas des éléments comptables produits que la perte de marge brute constatée entre octobre 2002 et mars 2003 soit imputable audits travaux, faute d'éléments de comparaison pertinents et alors que le chiffre d'affaires de l'exercice concerné par les travaux s'est révélé supérieur à celui de l'année antérieure ; qu'eu égard à ces circonstances, la gêne subie du fait de ces travaux n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques ; qu'ainsi les travaux dont s'agit n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A L'ETOILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle et ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL A L'ETOILE, le paiement à la communauté urbaine de Strasbourg, au département du Bas-Rhin et à la commune d'Entzheim de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A L'ETOILE est rejetée.

Article 2 : La SARL A L'ETOILE versera au département du Bas-Rhin, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la commune d'Entzheim la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A L'ETOILE, au département du Bas-Rhin, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la commune d'Entzheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 05NC01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01237
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUFFSCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;05nc01237 ?
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