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10/05/2007 | FRANCE | N°05NC00561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 05NC00561


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la SA BET ADAM dont le siège est situé 13-15, avenue de la Garenne BP 694 à Nancy (54000), par la SCP d'avocats Lebon-Mennegand-Bernez ; la SA BET ADAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la condamne à verser à la commune de Farebersviller la somme de 113 606,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Farebersviller le paiement de la somme de 2 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la SA BET ADAM dont le siège est situé 13-15, avenue de la Garenne BP 694 à Nancy (54000), par la SCP d'avocats Lebon-Mennegand-Bernez ; la SA BET ADAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la condamne à verser à la commune de Farebersviller la somme de 113 606,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Farebersviller le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé recevable l'action engagée par la commune de Farebersviller, dès lors que la réception des travaux, prononcée le 17 décembre 1998, a éteint définitivement tous les rapports contractuels ;

- subsidiairement, le tribunal a retenu à tort la responsabilité exclusive de la SA BET ADAM ; celle-ci a subi les carences de l'architecte s'agissant de l'exécution du fond de forme ; les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales ainsi que le grand et le petit voile courbe ne lui sont pas exclusivement imputables ; il en va également de la modification des gradins principaux ; les retards sur la zone de dojo sont liés au fait que l'architecte n'a pas fourni les éléments nécessaires ; le retard général du chantier n'est pas son seul fait ;

- encore plus subsidiairement, le préjudice chiffré par la commune est excessif ;

- la commune ne justifie pas être dans l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; c'est à tort que le tribunal a accordé la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de surcroît de 20,6 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour la commune de Farebersviller, par la SCP d'avocats Gandar et Pate ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la SA BET ADAM le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la SA BET ADAM ne cesse pas à compter de la réception des travaux ; au surplus, les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 1998 postérieurement à l'engagement par la commune d'une procédure de référé- expertise en vue de faire vérifier la faute commise par le maître d'oeuvre et de déterminer ses conséquences sur le coût du chantier ; le préjudice découlant du retard et des erreurs commises par la SA BET ADAM dans l'exécution de ses prestations est établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Mennegand, avocat de la SA BET ADAM et de Me Gandar, avocat de la commune de Farebersviller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant que la commune de Farebersviller a confié à la SA BET ADAM une partie de la maîtrise d'oeuvre technique du chantier de construction d'un complexe sportif ; que les dommages, dont en sa qualité de maître d'ouvrage, la commune demande réparation, sur un terrain contractuel, à la dite société ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers subis par elle à l'occasion des travaux de gros-oeuvre ; qu'ainsi, la réception de l'ouvrage, prononcée sans réserves le 17 décembre 1998 en ce qui concerne lesdits travaux, n'a pas mis fin aux obligations de la SA BET ADAM envers la commune de Farebersviller ; qu'il n'est pas soutenu, par ailleurs, que le marché dont la SA BET ADAM était titulaire ait fait l'objet d'un décompte général devenu définitif ; que, dès lors, la commune de Farebersviller était recevable à rechercher la responsabilité du bureau d'études, sur un terrain contractuel, à raison des conséquences financières de l'exécution des travaux de gros-oeuvre ;

Sur la responsabilité de la SA BET ADAM et le montant de la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Farebersviller a été contrainte de supporter le coût de travaux supplémentaires pour un montant, chiffré par voie d'expertise, à la somme de 124 527,48 euros (816 846,72 F TTC) ; que la SA BET ADAM qui reprend son argumentation de première instance ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, sur sa responsabilité dans l'origine de ces surcoûts ; que l'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services, notamment sportifs, lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion de la concurrence ; qu'en l'absence, en l'espèce, de toute allégation dans ce sens, et alors que la commune a affirmé n'avoir pas été assujettie à la TVA, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation, TVA comprise, à 113 606,64 euros, compte tenu des sommes restant dues par la collectivité maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BET ADAM n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Farebersviller la somme de 113 606,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Farebersviller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA BET ADAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA BET ADAM le paiement à la commune de Farebersviller de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BET ADAM est rejetée.

Article 2 : La SA BET ADAM versera à la commune de Farebersviller la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BET ADAM et à la commune de Farebersviller.

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N° 05NC00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00561
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GANDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;05nc00561 ?
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