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19/04/2007 | FRANCE | N°05NC01332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 05NC01332


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la SARL SOREM, dont le siège social est 13 B rue du Moulin à Faulquemont (57380), par la SCP Geny-Dittly, avocats ;

La SARL SOREM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102780 du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la maison de retraite Saint-Paulin à lui verser une somme de 260 341,69 F (39 688,43 €) à raison des travaux supplémentaires et des sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché de travaux c

onclu avec cet établissement ;

2°) - de faire droit aux dites conclusions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la SARL SOREM, dont le siège social est 13 B rue du Moulin à Faulquemont (57380), par la SCP Geny-Dittly, avocats ;

La SARL SOREM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102780 du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la maison de retraite Saint-Paulin à lui verser une somme de 260 341,69 F (39 688,43 €) à raison des travaux supplémentaires et des sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché de travaux conclu avec cet établissement ;

2°) - de faire droit aux dites conclusions ;

3°) - de mettre une somme de 3 000 € à la charge de la maison de retraite Saint-Paulin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet pour l'expert de donner son avis sur les responsabilités et de chiffrer le montant des travaux supplémentaires ;

Elle soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que les premiers juges ne sauraient lui opposer des stipulations contractuelles alors que la maison de retraite a manqué à ses propres obligations concernant le phasage des travaux et les faux-plafonds ;

- qu'elle est fondée à demander le règlement des travaux supplémentaires non prévus au marché initial, travaux dont elle a justifié et qui ont été demandés par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2007, présenté pour la maison de retraite Saint-Paulin, par Me Roth ; la maison de retraite Saint-Paulin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la société SOREM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la SARL SOREM, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient, en outre :

- que les premiers juges se sont mépris sur le sens de l'avenant 10.02 ;

- qu'il incombe à la Cour de donner à l'acte contractuel le seul voulu par les parties, qui est seulement d'emporter renonciation de l'entreprise à tout recours quant à la détermination de la masse des travaux et non à un éventuel recours concernant les conditions d'exécution du contrat ;

- que sa réclamation est ainsi recevable ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 mars 2007, présenté pour la maison de retraite Saint-Paulin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient en outre que les moyens énoncés par la société requérante dans son mémoire complémentaire sont infondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la SARL SOREM, attributaire du lot n° 10 afférent aux travaux de restructuration et d'extension des locaux de la maison de retraite Saint-Paulin, tendant à être indemnisée à raison des sujétions imprévues auxquelles elle aurait été confrontée et des travaux supplémentaires qu'elle a accomplis, au motif que le marché initial conclu entre les parties avait fait l'objet de deux avenants, dont l'un numéroté 10.02, notifié en mai 2000, stipule que « l'entreprise déclare renoncer à toute réclamation au marché initial et au présent avenant concernant tous faits connus à la date d'établissement du présent avenant », et que l'ensemble des travaux et prestations faisant l'objet du litige était antérieur à mai 2000 ;

Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision dès lors qu'ils se sont référés à la date de notification de l'avenant pour juger que les travaux et prestations en cause étaient visés par la clause litigieuse en tant qu'ils sont antérieurs au mois de mai 2000 alors que, comme il vient d'être dit, celle-ci se réfère aux faits connus à la date d'établissement dudit avenant, la motivation précitée, à la supposer inexacte, n'est en tout état de cause pas entachée d'insuffisance ; qu'eu égard à la motivation ainsi retenue, les premiers juges n'étaient en outre pas tenus de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la maison de retraite Saint-Paulin aurait méconnu ses propres obligations contractuelles en ce qu'elle n'aurait pas respecté le phasage prévu pour les travaux, que certains faux-plafonds n'auraient pas été accessibles et qu'elle n'aurait pas réglé divers travaux commandés par elle-même ou le maître d'oeuvre, un tel moyen étant ainsi devenu inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'avenant 10.02 a pour objet de prendre en compte certains travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage ou nécessaires à l'exploitation, effectués en 1999 et jusqu'au 24 janvier 2000 ; que si la société requérante soutient que la renonciation précitée qu'il institue ne porterait que sur les réclamations concernant la détermination de la masse des travaux dont s'agit et ne se rapporterait pas en revanche aux sujétions imprévues auxquelles elle aurait été confrontée dans l'exécution du contrat, une telle interprétation s'avère contraire à la lettre de la clause litigieuse, qui ne se réfère pas à la détermination du montant des travaux énoncés en annexe audit avenant, mais à « tous fais connus » à la date d'établissement dudit avenant ; qu'en admettant même que cette date soit antérieure à mai 2000, la société requérante ne produit aucun élément permettant au juge d'établir celle-ci, qui ne saurait en tout état de cause être antérieure au 24 janvier 2000, eu égard à ce qui précède ; que la totalité des postes sur lesquels porte la réclamation de la société requérante concernant des travaux effectués antérieurement à cette dernière date, à l'exception d'une demande relative à la finition des locaux en rez de jardin effectuée le 11 février 2000 et s'élevant à une somme de 1 170 F (178,37 €), c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les stipulations contractuelles précitées faisaient obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à condamner la maison de retraite Saint-Paulin à réparer le préjudice subi du fait des sujétions imprévues auxquelles elle aurait été confrontée à raison de la modification du phasage des travaux et des difficultés d'accès de certains faux-plafonds et du refus de la maison de retraite Saint-Paulin d'acquitter le montant de travaux supplémentaires commandés par elle-même et le maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL SOREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner la maison de retraite Saint-Paulin à lui verser une somme de 260 341,69 F (39 688,83 €) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite Saint-Paulin qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL SOREM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SOREM une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la maison de retraite Saint-Paulin et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SOREM est rejetée.

Article 2 : La SARL SOREM versera à la maison de retraite Saint-Paulin une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOREM et à la maison de retraite Saint-Paulin.

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05NC01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01332
Date de la décision : 19/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GENY - DITTLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-19;05nc01332 ?
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