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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC01567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC01567


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005 sous le n° 05NC01567, présentée pour M. Satilmis X, demeurant ..., par

Me Herhard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du préfet de la Moselle lui refusant le bénéfice de la procédure de regroupement familial ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge

de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005 sous le n° 05NC01567, présentée pour M. Satilmis X, demeurant ..., par

Me Herhard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du préfet de la Moselle lui refusant le bénéfice de la procédure de regroupement familial ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal, faisant une interprétation erronée des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a estimé, à tort, qu'il ne disposait pas d'un logement lui permettant d'accueillir sa famille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006 , présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la circonstance du décès de l'un des occupants du logement, dont la réalisation est purement éventuelle, n'entre pas dans les prévisions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; le décès de Mme Marcher, survenu postérieurement à la décision de refus de regroupement familial est sans influence sur sa légalité ;

- M. X a déposé en décembre 2004, une nouvelle demande de regroupement familial à laquelle il a été fait droit le 27 mai 2005 ;

Vu, en date du 9 février 2007, la lettre de la présidente de la 1ère chambre par laquelle les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, substituant Me Herhard, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, par décision du 27 mai 2005, postérieure à l'introduction, le 5 juillet 2004, d'une demande tendant à l'annulation de sa décision du 28 avril 2004 refusant à M. X le bénéfice du regroupement familial, accordé à l'intéressé le droit d'être rejoint par ses deux enfants mineurs issus d'un premier mariage et par

Mme Sultan ; que cette décision doit être regardée comme retirant la décision du 28 avril 2004 ; que, par suite, la demande d'annulation introduite par M.X était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué sur celle-ci ; que c'est, dès lors, à tort que, ce tribunal, qui aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, a rejeté celle-ci, par son jugement en date du 21 octobre 2005 ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il convient pour la Cour de constater que la demande présentée par

M X devant le tribunal est devenue sans objet et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du préfet de la Moselle lui refusant le bénéfice du regroupement familial.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Satilmis X, au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01567
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc01567 ?
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