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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00941


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, complétée par mémoires enregistrés les 15 février et 23 mars 2006, présentée par Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Behr, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402018 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la titulariser avec effet rétroactif à compter de la date

du refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, complétée par mémoires enregistrés les 15 février et 23 mars 2006, présentée par Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Behr, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402018 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la titulariser avec effet rétroactif à compter de la date du refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Villers-les-Nancy à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de la titulariser repose sur une appréciation erronée alors qu'elle remplissait les critères définis par le plan de titularisation établi par la commune ;

- les griefs allégués sur sa manière de servir ne sont pas établis ;

- la décision du maire est entachée de détournement de pouvoir, en ce qu'il a procédé à une réduction de son temps de travail théorique dans le seul but de lui retirer des points lui permettant d'obtenir sa titularisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 15 septembre 2005 et 13 mars 2006, présentés pour la commune de Villers-les-Nancy, représentée par son maire en exercice par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocats ;

La commune de Villers-les-Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide judiciaire du 29 septembre 2006 admettant les demande d'aide juridictionnelle présentées par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-522 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des services techniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Rodrigues, de la SCP Gasse, Carnel, Gasse, avocat de la commune de Villers-les-Nancy ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui a été recrutée par la commune de Villers-les-Nancy le 26 novembre 1991, d'abord au titre d'un contrat emploi solidarité, puis en qualité d'agent de service horaire, demande l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2004, par laquelle le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser au grade d'agent d'entretien dans le cadre du plan de résorption de l'emploi précaire adopté par la commune ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision susvisée serait fondée sur une décision du maire réduisant son temps de travail théorique, dans le seul but de l'évincer alors qu'elle était en congé de maladie, révélant ainsi un détournement de pouvoir, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le refus de titularisation serait entaché d'illégalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a entendu privilégier, ainsi qu'il en avait légalement la possibilité, les agents ayant effectivement exercé leurs fonctions durant l'année en cours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait poursuivi un but d'intérêt général autre que celui de résorber l'emploi précaire ni un but d'intérêt privé ou tout autre but ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il s'ensuit que, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Villers-les-Nancy en date du 28 octobre 2004 refusant de la titulariser ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Villers-les-Nancy de titulariser la requérante doivent, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions refusant de prononcer la titularisation de l'intéressée, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villers-les-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villers-les-Nancy tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 05NC00941 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-les-Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et à la commune de Villers-les-Nancy.

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N° 05NC00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00941
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BEHR FOLMER BARBOSA MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00941 ?
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