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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00631


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 et complétée par mémoire enregistré le 24 février 2006, présentée pour la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, dont le siège est 12 Montée de Silhol à Alès, par Me Gougaud, avocat ; la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301546, 0400721 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à concurrence d'une somme de 28 675

euros, et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 et complétée par mémoire enregistré le 24 février 2006, présentée pour la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, dont le siège est 12 Montée de Silhol à Alès, par Me Gougaud, avocat ; la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301546, 0400721 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à concurrence d'une somme de 28 675 euros, et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, à hauteur d'une somme respective de 6 523 euros et 6 657 euros ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est par suite d'un cas de force majeure qu'elle n'a pu présenter 17 factures dont le libellé figurant en comptabilité fait ressortir que les travaux correspondants ne constituent pas des constructions nouvelles ou des changements de consistance, à l'exception de la facture 01/60 correspondant à l'agrandissement d'un bureau, ni davantage un changement de caractéristiques physiques ; qu'ainsi, compte tenu tant de leur libellé en comptabilité que du fait que ces travaux n'ont pas fait l'objet de permis de construire et qu'aucun redressement n'a été effectué à l'occasion des contrôles qu'elle a subis auparavant, l'administration ne pouvait retenir ces factures pour l'établissement des taxes contestées ;

- que ces travaux n'ont été inscrits au compte «agencement de construction» que pour respecter les règles comptables et fiscales qui impliquent que certains travaux de réparation, d'entretien ou de réaménagement doivent être immobilisés dès lors qu'ils augmentent la durée d'amortissement comptable des installations en cause ;

- que les 6 factures considérées par l'administration comme ayant entraîné un changement de consistance ne concernent pas des travaux ayant un tel effet, l'aménagement d'embranchements SNCF et des travaux de chauffage et sanitaires constituant par ailleurs un changement de caractéristiques physiques devant faire l'objet d'une reprise sur deux ans et non pas quatre, la partie de l'embranchement qui est propriété de la SNCF ne pouvant pas davantage figurer dans sa valeur locative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 20 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, propriétaire-exploitant de plusieurs établissements industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, portant notamment sur les immobilisations des exercices clos le 31 décembre des années 1998, 1999 et 2000 ; que l'administration a, par comparaison entre les immobilisations inscrites au bilan et celles déclarées par la société, estimé notamment que la plupart des travaux comptabilisés au poste n° 2135 «aménagement, agencement des constructions» correspondaient à un changement de consistance non déclaré au sens de l'article 1517 du code général des impôts et a rehaussé en conséquence la valeur locative antérieurement retenue ; que la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, imposée notamment au titre de son établissement de Charmes (Vosges), relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 2001 et 2002, et 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : «La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1498 à 1508 et 1516 à 1518 B…» ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : «La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat» ; qu'en vertu de l'article 1517 de ce code : «I.1 - Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quant ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative… II - 1 En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciés à la date de référence de la précédente révision générale… Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu…» ; qu'aux termes du I de l'article 1406 du code général des impôts : «Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive…» ; que, selon l'article 1382 du code général des impôts : «Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties :… 11° les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381» ; qu'enfin, aux termes des articles 1467 et 1469 du code général des impôts : «La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence…» et «La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;… 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient…» ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées que, s'agissant des entreprises qui, telles la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, ne sont pas soumises au régime du forfait, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sont évaluées d'après leur prix de revient ; que ce prix de revient est celui pour lequel elles sont inscrites à l'actif du bilan ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les règles fiscales ne prescrivent pas l'inscription au bilan de travaux tels que ceux d'entretien courant et de réparation, qui constituent des charges déductibles du bénéfice imposable ; qu'à le supposer même établi, ce que conteste l'administration de manière formelle et circonstanciée, le fait que les 17 factures qu'elle n'a pu présenter auraient été détruites à la suite d'une inondation est en tout état de cause sans incidence sur la faculté pour l'administration de se référer aux écritures comptables dressées par la société requérante, qui lui sont opposables ; que, sauf pour celle-ci à établir que les travaux inscrits au registre des immobilisations correspondant aux 17 factures manquantes constitueraient en réalité des charges déductibles, l'administration a pu ainsi se fonder sur ses énonciations pour estimer la valeur locative de ses immobilisations ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas du seul libellé, exprimé très succinctement, des postes pour lesquels elle n'a pas pu présenter les factures correspondantes que ceux-ci porteraient sur des travaux ne constituant pas des constructions nouvelles ou un changement de consistance ou de caractéristiques physiques des constructions existantes ; que, toutefois, les deux inscriptions référencées 01/78 et 01/89, qui correspondent respectivement à l'installation d'une conduite de propane et d'oxygène et à une «installation électrique peinture», sont suffisamment explicites pour établir qu'il s'agit d'outillages et installations exonérés de taxe foncière en application des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à concurrence de la diminution de la valeur locative de ses immobilisations d'une somme respective de 18 444,47 F (2 811,84 euros) et 141 000 F (21 495,31 euros) ainsi, par voie de conséquence, que la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge à concurrence de la réduction de base d'imposition susceptible de résulter du mode de calcul susrappelé de la valeur locative des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant en second lieu que, s'agissant des six postes d'immobilisations inscrites à l'actif du bilan ayant donné lieu à présentation des factures correspondantes, la société requérante est fondée à demander l'exclusion des travaux de remplacement des installations sanitaires et de chauffage effectués dans la maison d'habitation située route de Saint-Germain de la valeur locative prise en considération pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe professionnelle, dès lors qu'ils affectent un bien distinct de l'unité d'exploitation industrielle, non inscrit à l'actif du bilan et dont les travaux y afférents, s'élevant à 55 000 F (8 384,70 euros), n'ont donc pas davantage à y figurer ; que ladite société ne saurait soutenir à bon droit que les travaux relatifs à la construction d'une nouvelle partie d'embranchement particulier facturés le 6 janvier 1993 et ceux annotés sur la facture n° 99.12.038 du 31 décembre 1999 comme correspondant à une extension des portiques et à la création d'un embranchement particulier ne correspondraient pas à un changement de consistance de ces immobilisations ; qu'elle est en revanche fondée à demander que la facture s'élevant à 94 000 F (14330,21 euros) correspondant à une participation aux frais engagés par la SNCF pour la construction d'une nouvelle première partie d'embranchement particulier soit également exclue de sa base imposable, dès lors que cette partie d'embranchement, qui comprend toutes les installations nécessaires au raccordement de la voie particulière aux voies de la SNCF, est la propriété de celle-ci et que la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS ne dispose sur elle d'aucun droit exclusif propre à justifier une inscription à l'actif de son bilan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas prononcé la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2001 et 2002 et 2002 et 2003 à concurrence, pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle, de l'exclusion de sa base imposable de la valeur locative correspondant aux travaux effectués dans l'immeuble de la rue Saint-Germain et de la participation aux travaux réalisés par la SNCF , ainsi, pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, de l'exclusion de sa base imposable des sommes précitées correspondant à la valeur locative de la conduite de propane et d'oxygène et de l'«installation électrique peinture» et, pour ce qui concerne la taxe professionnelle, de la réduction de base imposable susceptible de résulter pour ces mêmes outillages et installations, de la substitution de la valeur locative calculée comme prévu au 3° de l'article 1469 du code général des impôts à celle initialement retenue par l'administration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS a été assujettie au titre respectivement des années 2001 et 2002 et 2002 et 2003 sont réduites à concurrence de la rédaction de base résultant des motifs susrappelés.

Article 2 : La SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00631
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00631 ?
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