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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC01025


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la société GRASPA VIDEO, dont le siège est 18 rue de la Paix à Saint-Dié-des-Vosges (88100), par la société d'avocats M et R ;

La société GRASPA VIDEO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300357-0300993 en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction, à hauteur d'une somme respective de 4 242 € et de 876 €, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en 2001 dans les communes de Lunéville et de

Verdun ;

2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) - de conda...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la société GRASPA VIDEO, dont le siège est 18 rue de la Paix à Saint-Dié-des-Vosges (88100), par la société d'avocats M et R ;

La société GRASPA VIDEO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300357-0300993 en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction, à hauteur d'une somme respective de 4 242 € et de 876 €, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en 2001 dans les communes de Lunéville et de Verdun ;

2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 5 118 €, avec intérêts à compter du 13 novembre 2002 ;

4°) - de mettre une somme de 2 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de distinguer entre l'élément incorporel et l'élément corporel des vidéo-cassettes qu'elle loue ;

- qu'en acquérant des cassettes-vidéo destinées à la location, elle acquiert des droits sur les oeuvres cinématographiques qui constituent une source régulière de profit et sont susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

- qu'il résulte de la combinaison des articles 1 467-1-a et 1 469-3 du code général des impôts que ne peuvent être pris en compte pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle que 16 % de la valeur locative de l'élément corporel des vidéo-cassettes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la société SPAINI FINANCE SA, venant aux droits de la société GRASPA VIDEO ;

Elle soutient en outre :

- que sa requête est recevable ;

- que la transmission à ses clients d'un droit de représentation implique qu'elle dispose elle-même de ce droit, qui lui est transmis par le contrat de location litigieux ;

- que, dès lors qu'il est établi que l'élément incorporel d'une vidéo-cassette constitue le constituant principal de sa valeur, c'est l'ensemble du bien qui doit être comptabilisé comme immobilisation incorporelle et échappe ainsi à la taxe professionnelle ;

- que l'administration ne conteste pas l'applicabilité par analogie des doctrines administratives n° 4D-3-93 et 4D-2-97 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007:

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

en ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1 469, 1 518 A et 1 518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1 467 A et 1 478… » ; qu'aux termes de l'article 1 469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient … » ; qu'en vertu de l'article 310 HF de l'annexe II audit code, le prix de revient des immobilisations pris en considération pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'enfin, aux termes de l'article

38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien… » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que si seule la valeur locative des immobilisations corporelles est prise en considération pour le calcul de la taxe professionnelle, celles-ci doivent être déterminées en fonction des immobilisations inscrites au bilan, sauf à en déduire le montant correspondant à d'éventuelles immobilisations incorporelles ; que, toutefois, ne peuvent être comptabilisés dans l'actif immobilisé d'une entreprise, en tant qu'éléments incorporels, que les seuls droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant que la société GRASPA VIDEO, qui a pour activité la location de vidéo-cassettes à l'aide de distributeurs automatiques lui appartenant, soutient que celles-ci ne peuvent être prises en compte, pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, qu'à concurrence de la part correspondant au coût d'acquisition du support matériel, à savoir le boîtier et la bande enregistrée, évalués par elle à 1,52 € l'unité, à l'exclusion de l'oeuvre cinématographique distribuée, qu'elle estime constituer un élément incorporel ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte d'aucune des stipulations du « contrat de licence » conclu entre la société Automat Vidéo, au demeurant distincte de la société requérante, et la société Warner Home Vidéo France SA, laquelle précise « céder sous licence, commercialiser, fabriquer et distribuer des films sur le marché de la vidéo domestique », et par lequel celle-ci cède à la société Automat Vidéo une « licence limitée et non exclusive » lui permettant « d'exercer les droits de distribution vidéo… sous forme de vidéo-cassettes exclusivement louées dans des distributeurs automatiques », que la société Automat Vidéo se serait vu attribuer sur les oeuvres cinématographiques ainsi diffusées un droit de représentation tel que prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle aurait cédé aux locataires des vidéo-cassettes ; qu'au contraire, l'article 7 de ladite convention précise expressément que tous les droits afférents aux films figurant sur les copies délivrées à la société Automat Vidéo sont expressément réservés à la société Warner Home Vidéo France SA et que la société Automat Vidéo reconnaît qu'elle n'acquerra aucun droit de quelque nature que ce soit sur les films en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société GRASPA VIDEO se serait procuré sur les oeuvres cinématographiques elles-mêmes des droits constitutifs d'éléments d'actif incorporels et, par suite, que les biens matériels ainsi acquis en vue de la location constituaient, pour la totalité de leur valeur, des immobilisations corporelles quelle que soit la part respective du coût du support matériel et du coût de l'oeuvre enregistrée ; qu'il s'ensuit que la société GRASPA VIDEO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Lunéville et de Verdun ;

en ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société SPAINI FINANCE SA, venant aux droits de la société GRASPA VIDEO, n'apporte aucune précision concernant les dispositions exactes des « doctrines administratives n° 4D-3-93 et 4D-2-97 » dont elle entend se prévaloir ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société GRASPA VIDEO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GRASPA VIDEO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPAINI FINANCE SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01025
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc01025 ?
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