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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00999


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 et complétée par mémoire enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2006, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301628 en date du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension et de réaménagement des accès du parc des sports de la commune d'Amnéville ;
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3°) de mettre une somme de 3 500 euros solidairement à...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 et complétée par mémoire enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2006, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301628 en date du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension et de réaménagement des accès du parc des sports de la commune d'Amnéville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros solidairement à la charge de la commune d'Amnéville et de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait et de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité relative à la désignation des parcelles ;

- que la motivation du tribunal est erronée en droit en tant qu'il a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté portant ouverture d'une enquête conjointe doit nécessairement comporter désignation des parcelles à exproprier ;

- que le jugement est également erroné en tant qu'il a écarté l'exception d'illégalité tirée de l'irrégularité affectant la création des emplacements réservés, affectant la légalité de l'arrêté préfectoral, qui constitue une mesure d'exécution du plan d'occupation des sols ;

- que le projet d'extension du parc des sports ne répond à aucune utilité publique et a pour seul but de le déposséder de son bien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005 et complété par mémoire enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la commune d'Amnéville par Me Cheron ;

La commune d'Amnéville conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens énoncés par M. X ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Roth, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension et de réaménagement des accès du parc des sports de la commune d'Amnéville ne constitue pas une mesure d'application ou d'exécution du plan d'occupation des sols de ladite commune, lequel comprend, dans sa version révisée du 4 octobre 1999, l'institution d'un emplacement réservé destiné à un équipement public consistant en une zone sportive ; que, par suite, alors même que l'instauration de cet emplacement réservé ne serait intervenue qu'après refus opposé à sa première demande de permis de construire et aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré par le requérant de l'illégalité de l'institution dudit emplacement réservé ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que l'opération litigieuse ne présente aucun intérêt public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir que ladite décision serait entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle aurait pour seul but de l'empêcher de réaliser un projet immobilier pour lequel il est titulaire d'un permis de construire tacite et ayant donné lieu à un contentieux l'opposant à la commune d'Amnéville, une telle argumentation, exclusivement tirée du comportement de ladite commune à son égard, est en tout état de cause insusceptible de fonder un grief de cette nature à l'encontre de la décision attaquée, qui émane du préfet de la Moselle, lequel, contrairement à ce qu'il soutient, dispose d'un entier pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de déclaration d'utilité publique présentées par les collectivités exproprientes ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare cessibles les parcelles nécessaires à l'opération :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête… : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens» ; qu'en vertu de l'article R. 11-21 du même code : «Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 11-28 dudit code : «Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties des propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière…» ; que l'article 7 susmentionné dispose que «tout acte… sujet à publicité, doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit)» ;

Considérant que l'état parcellaire des immeubles à acquérir joint à l'arrêté attaqué mentionne deux parcelles portant les n° 401 et 404, toutes deux propriété de M. X ; que s'il résulte des pièces du dossier qu'un procès-verbal d'arpentage indiquant la division de la parcelle n° 401 en plusieurs parcelles comportant chacune une nouvelle désignation cadastrale a été établi le 15 avril 2002, certifié le 2 mai 2002 par le service du cadastre et déposé consécutivement au tribunal d'instance et qu'ainsi tant le plan parcellaire figurant dans le dossier soumis le 7 novembre 2002 à enquête publique que l'état parcellaire annexé à l'arrêté attaqué ne tiennent pas compte de cette modification en tant qu'ils mentionnent l'existence d'une parcelle n° 401, cette seule référence à la désignation cadastrale antérieure de l'une des parcelles expropriées n'a en l'espèce, dès lors que la surface globale et le propriétaire demeurent les mêmes, pas été susceptible d'induire le public en erreur quant à la nature et aux conséquences de l'opération en cause, et est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune d'Amnéville, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune d'Amnéville.

2

N° 05NC00999


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00999
Numéro NOR : CETATEXT000017998800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00999 ?
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