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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00767


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la Société SERCA, dont le siège est 121, avenue Roger Salengro à Mulhouse (68100), par la SCP Wahl-Kois-Burkard-Colomb, avocats ;

La Société SERCA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0304209 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le maire d'Eschau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de mettre à la

charge de la commune d'Eschau une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L.761...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la Société SERCA, dont le siège est 121, avenue Roger Salengro à Mulhouse (68100), par la SCP Wahl-Kois-Burkard-Colomb, avocats ;

La Société SERCA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0304209 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le maire d'Eschau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge de la commune d'Eschau une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le plan d'occupation des sols autorise expressément les lotissements destinés à l'habitation ;

- que la présence de deux emplacements réservés ne pouvait constituer un motif de refus dès lors que si l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme interdit l'octroi d'un permis de construire sur un emplacement réservé par un plan d'occupation des sols, cette interdiction ne vise que les demandes dont l'objet ne serait pas conforme à la destination des emplacements réservés et qu'en l'espèce ceux-ci seront affectés à la destination pour laquelle ils ont été réservés ;

- qu'elle a déjà obtenu sur le territoire d'autres communes des arrêtés de lotir pour lesquels les voies d'accès au lotissement étaient pareillement réalisées par elle sur le tracé prévu par les emplacements réservés ;

- qu'il ne peut lui être opposé que les voies d'accès devraient être réalisées par la communauté urbaine de Strasbourg, laquelle n'a pas programmé ces travaux ;

- que la décision litigieuse lui porte préjudice ainsi qu'aux divers propriétaires fonciers dès lors qu'à partir du moment où le plan d'occupation des sols admet la réalisation de lotissements et que le lotisseur respecte la destination prévue pour les emplacements réservés, les propriétaires fonciers doivent pouvoir obtenir la réalisation des promesses de vente passées au profit du lotisseur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté pour la commune d'Eschau, par Me Bourgun ;

La commune d'Eschau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la Société SERCA au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la Société SERCA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre :

- qu'aucun des textes invoqués par la commune d'Eschau ne faisait obligation à celle-ci de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

- que la décision litigieuse doit être infirmée dès lors que la loi du 13 décembre 2000 et la loi du 2 juillet 2003 ouvrent la possibilité de mettre la réalisation des voiries à la charge du lotisseur ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre 2006 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la commune d'Eschau ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2007, présenté pour la Société SERCA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété… ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés…, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération… » ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;

Considérant en premier lieu que, par la décision attaquée en date du 16 septembre 2003, le maire d'Eschau a répondu négativement à la demande de certificat d'urbanisme déposée par la Société SERCA en vue de la création d'un lotissement au motif qu'alors que le terrain était situé en zone I NA 1 du plan d'occupation des sols et que l'urbanisation de cette zone était conditionnée par la réalisation des voies d'accès faisant l'objet d'emplacements réservés au bénéfice de la Communauté urbaine de Strasbourg, ces opérations n'étaient ni réalisées, ni programmées à court terme par celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'eu égard aux éléments de fait ci-dessus mentionnés, le maire d'Eschau a pu à bon droit délivrer un certificat d'urbanisme négatif concernant le lotissement projeté ;

Considérant, en second lieu, que ladite décision n'étant pas fondée sur un quelconque défaut de conformité à la destination des emplacements réservés, mais sur le simple fait que le bénéficiaire de ceux-ci n'entend pas réaliser à court terme les voiries projetées, la Société SERCA ne saurait utilement faire valoir la circonstance que l'objet de sa demande ne méconnaît pas la destination desdits emplacements réservés ; que si la société requérante soutient en outre qu'elle serait en mesure, à l'instar de ce qu'elle aurait également fait dans d'autres communes membres de la Communauté urbaine de Strasbourg et comme les dispositions issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 en offriraient désormais la possibilité, de prendre en charge la réalisation des voies d'accès au lotissement en reprenant le tracé des emplacements réservés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le bénéficiaire exclusif en est la Communauté urbaine de Strasbourg ; que tant qu'aucune modification du plan d'occupation des sols n'est intervenue aux fins de supprimer lesdits emplacements réservés ou d'en transférer le bénéfice à un autre organisme, le maire d'Eschau a pu légalement prendre en considération les seules intentions de la Communauté urbaine de Strasbourg ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SERCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Eschau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eschau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Société SERCA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société SERCA une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune d'Eschau et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société SERCA est rejetée.

Article 2 : La Société SERCA versera à la commune d'Eschau une somme de mille euros (1 000 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SERCA et à la commune d'Eschau.

2

05NC00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00767
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOURGUN DORR KEPPI COHEN-SOLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00767 ?
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