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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC01210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 et complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2006, présentée pour Mme Jeanne X, élisant domicile ..., par Me Chaton ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400598 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 du préfet de la Haute-Marne déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un nouveau terrain de football sur le territoire de la commune de Fayl

-Billot et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ;

2°) - d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 et complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2006, présentée pour Mme Jeanne X, élisant domicile ..., par Me Chaton ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400598 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 du préfet de la Haute-Marne déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un nouveau terrain de football sur le territoire de la commune de Fayl-Billot et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de mettre une somme de 3 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas les moyens qu'elle a soulevés, ce qui ne permet pas à la Cour de contrôler si les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés par les parties ou s'ils en ont soulevé d'office ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la présence de 1 500 habitants et de nombreuses écoles ne permet pas de conclure au caractère d'utilité publique du projet, l'usage des terrains n'étant pas exclusivement scolaire et la construction de deux terrains et non d'un seul ayant des conséquences sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;

- qu'il y a erreur manifeste d'appréciation à considérer que les avantages de la solution retenue priment sur les inconvénients alors que la commune avait la possibilité de construire ailleurs les deux terrains de football, soit sur des terrains communaux, soit à des emplacements différents ;

- qu'au demeurant, la réalisation du projet sur les terrains qu'elle a proposés comportait moins d'inconvénients ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2006, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2006 et complété par mémoire enregistré le 2 mars 2006, présenté pour la Communauté de communes du pays vannier et la commune de Fayl-Billot, par Me Duczynski-Lechesne ;

La Communauté de communes du pays vannier et la commune de Fayl-Billot concluent au rejet de la requête ;

Elles soutiennent que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ere chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Tassigny, substituant Me Chaton, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les premiers juges ont visé et analysé les moyens soulevés par Mme X ; qu'il n'incombe par ailleurs pas à la Cour, en l'absence de toute allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal n'aurait pas répondu à tout ou partie de ses moyens ou aurait indûment soulevé des moyens d'office, de contrôler au vu du dossier de première instance qu'il détient si le tribunal a répondu à l'ensemble de ses moyens ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la requérante de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il n'exposerait pas le contenu des moyens développés, ce qui aurait pour effet selon elle de faire obstacle à ce que le juge d'appel puisse exercer son contrôle ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que le projet de création de deux terrains de football pourrait être réalisé sur diverses parcelles appartenant à la commune de Fayl-Billot, il ressort des pièces du dossier que ces terrains, dont la superficie ou la configuration ne sont au demeurant pour la plupart pas propres à l'aménagement d'installations sportives de cette dimension, sont éloignés des trois établissements scolaires prévus pour en être les principaux utilisateurs ; que la commune n'étant pas ainsi en mesure de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune utilité publique ne s'attacherait à l'acquisition par la communauté de communes du pays vannier, promoteur du projet, de terrains par voie d'expropriation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la création d'installations sportives composées d'un terrain de compétition et d'un terrain d'entraînement envisagée par la communauté de communes du pays vannier vise à pourvoir au remplacement du terrain actuel destiné à accueillir la construction d'un nouveau collège ; que le nouvel emplacement préconisé, situé à proximité immédiate des trois établissements scolaires qui en seront les principaux utilisateurs, est approprié à l'aménagement de terrains de football compte tenu de la nature du sol, présente un accès facile et dépourvu de dangers pour les pratiquants de ce sport et est aisément reliable aux réseaux d'alimentation en eau et en électricité ; que si elle porte atteinte à la propriété privée de Mme X, ce seul inconvénient n'est pas de nature à ôter à cette opération son caractère d'utilité publique, dès lors qu'elle emporte l'expropriation d'une superficie de moins de deux hectares sur une propriété de plus de quinze hectares et que, si ladite propriété comporte également une maison d'habitation située non loin du périmètre à exproprier, au demeurant à occupation seulement épisodique, les installations sportives dont s'agit ne sont pas de nature à engendrer des nuisances si graves qu'elles soient incompatibles avec la présence de tout habitat à proximité ;

Considérant en dernier lieu qu'à supposer même que les solutions alternatives formulées par Mme X, qui était propriétaire d'autres parcelles sur le territoire de la commune, puissent être regardées comme présentant un caractère d'utilité publique, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité du choix retenu par la communauté de communes du pays vannier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le Préfet de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique le projet litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la communauté de communes du pays vannier et à la commune de Fayl-Billot.

2

05NC01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01210
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc01210 ?
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