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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC01208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC01208


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 et complétée par mémoire enregistré le

30 octobre 2006, présentée pour Mme Sabine X, élisant domicile ..., par Me Gillig, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0304999 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d'utilité publique du projet de création d'un terrain de football intercommunal par le syndicat intercommunal à vocation uniqu

e «complexe sportif intercommunal Muespach et Muespach-le-Haut» et déclarant cessibles ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 et complétée par mémoire enregistré le

30 octobre 2006, présentée pour Mme Sabine X, élisant domicile ..., par Me Gillig, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0304999 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d'utilité publique du projet de création d'un terrain de football intercommunal par le syndicat intercommunal à vocation unique «complexe sportif intercommunal Muespach et Muespach-le-Haut» et déclarant cessibles les parcelles situées dans l'emprise du projet ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de mettre une somme de 2 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'est signé que par le seul greffier ;

- que la notice explicative du projet est insuffisamment motivée ;

- que d'autres lieux d'implantation comportant moins d'inconvénients pour les riverains auraient pu être choisis ;

- que la procédure d'enquête publique est entachée d'un vice substantiel en tant que le commissaire enquêteur a été nommé par le président du Tribunal administratif, qui n'était pas compétent à cet effet ;

- qu'elle est recevable et fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du conseil du syndicat intercommunal en date du 29 octobre 2002 en tant qu'il existe une discordance entre celle-ci et la déclaration d'utilité publique ;

- que la discordance entre le projet soumis à enquête publique et celui déclaré d'utilité publique entache ce dernier d'illégalité ;

- que le syndicat intercommunal ne pouvait régulièrement saisir le préfet du Haut-Rhin d'une demande d'ouverture d'une enquête publique portant sur l'utilité publique d'un terrain de football destiné aux seuls membres du Football-club de Muespach ;

- que la déclaration d'utilité publique est intervenue en méconnaissance de l'article

L. 123-16 du code de l'urbanisme ;

- que l'arrêté de cessibilité comporte des vices propres qui sont de nature à l'entacher d'illégalité externe, en tant qu'il méconnaît l'article R.11-22 du code de l'expropriation ;

- que l'utilité publique de l'opération n'est pas établie en tant que la simple mise à disposition d'un club de football ne répond pas à une considération d'utilité publique, que l'opération porte une atteinte importante à des espaces agricoles, que l'emplacement choisi présente un danger pour la sécurité publique et que l'emprise de l'opération excède largement les surfaces nécessaires à cet effet ;

- que l'arrêté de cessibilité doit lui-même être annulé en tant qu'il porte sur une surface excédant de manière importante celle nécessaire à la réalisation de l'opération, et en tant que la déclaration d'utilité publique est elle-même illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour

Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l'annulation par le Tribunal administratif du plan local d'urbanisme de la commune de Muespach prive de base légale la déclaration d'utilité publique litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bronner, du cabinet Soler-Couteaux-Llorens, avocat de

Mme X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'utilité publique du projet et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet déclaré d'utilité publique par arrêté du 27 octobre 1993 du préfet du Haut-Rhin porte sur la création par le syndicat intercommunal à vocation unique dénommé «complexe sportif intercommunal Muespach et Muespach-le-Haut » d'un ensemble constitué, selon la notice explicative élaborée par cet établissement, de deux terrains de football de dimensions respectives de 105 mètres sur 68 mètres et de 100 mètres sur 60 mètres, d'un parking de 150 places, de zones d'accès et de dégagement et d'un bâtiment de 150 mètres carrés à usage de vestiaires, douches, locaux techniques et salle de réunion ; que le préfet du Haut-Rhin et l'établissement public précité n'apportent aucune précision quant à la différence sensible entre la superficie requise par le complexe sportif tel que décrit ci-dessus et les 52 267 mètres carrés sur lesquels porte le projet, excédant d'ailleurs nettement la superficie correspondant aux emplacements réservés à cet effet pour les sites de sports et de loisirs prévus par les documents d'urbanisme des deux communes ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir que l'opération en cause porte sur une surface beaucoup plus importante que celle nécessaire à la réalisation des seuls équipements ci-dessus mentionnés et n'a pu de ce fait être légalement déclarée d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet dont s'agit et déclaré cessibles les parcelles situées dans son emprise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2005 ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2003 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au syndicat intercommunal à vocation unique «complexe sportif intercommunal Muespach et Muespach-le-Haut».

Copie en sera transmise au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 05NC01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01208
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc01208 ?
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