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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005 sous le N° 05NC00960, complétée par mémoires enregistrés les 20 mars 2006 et 5 janvier 2007 pour la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à l'Hôtel de Ville de cette commune, par Me Weiler-Strasser, avocat au barreau de Sarreguemines ;

La COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0404777 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé

les notes de service du maire en date des 15 juillet et 31 août 2004 définissan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005 sous le N° 05NC00960, complétée par mémoires enregistrés les 20 mars 2006 et 5 janvier 2007 pour la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à l'Hôtel de Ville de cette commune, par Me Weiler-Strasser, avocat au barreau de Sarreguemines ;

La COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0404777 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé les notes de service du maire en date des 15 juillet et 31 août 2004 définissant les fonctions de l'intéressé et a enjoint au maire de rétablir M. X dans les fonctions qu'il occupait antérieurement ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des notes de service sus-mentionnées ;

3°) - de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de M. X devant le tribunal était tardive et donc irrecevable ;

- elle est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, les notes de service intervenues postérieurement à la titularisation de l'intéressé ne lui faisant pas grief ;

- les fonctions qu'il occupe d'opérateur des activités physiques et sportives correspondent aux attributions qu'il exerce effectivement ;

- il n'y a pas eu de modification de poste ou d'emploi et le transfert du lieu de travail a été décidé dans l'intérêt du service ;

- l'intéressé ne saurait utilement se plaindre de ses nouvelles conditions de travail, alors qu'il n'a jamais occupé le poste qui lui a été attribué par les notes de service contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2005, le mémoire en défense présenté pour M. Fredy X, par Me Burkatzki et associés, avocats au barreau de Sarreguemines, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les notes de service en cause comportaient une modification importante dans la nature de ses fonctions et dans ses conditions de travail ;

- le changement d'affectation dont il a fait l'objet n'a pas constitué une mesure prise dans l'intérêt du service, mais a revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la requête devant le tribunal était recevable, tant au regard des délais de recours, que de son intérêt à agir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger ,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que les décisions du maire de BEHREN-LES-FORBACH, en date des 15 juillet et 31 août 2004, portant changement d'affectation de M. X, opérateur des activités physiques et sportives, ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH n'est pas fondée à opposer la tardiveté de la requête de M. X dirigée contre lesdites décisions ;

Considérant, en second lieu, que les notes de service contestées, informant M. X du transfert de son lieu de travail et redéfinissant ses attributions, modifient substantiellement sa situation personnelle et lui font grief ; que, dès lors, l'intéressé est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre lesdites décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE BEHREN-LES-FORBACH doivent être écartées ;

Sur la légalité des notes de service :

Considérant que M. X, agent contractuel de la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH depuis le 1er juin 2001, a été nommé par arrêté du maire de cette commune en qualité d'opérateur stagiaire des activités physiques et sportives à compter du 1er décembre 2002, puis titularisé à compter du 1er décembre 2003 pour exercer les fonctions de coordination entre les élus, la commission des affaires sportives et les associations ; que, par notes de service des 15 juillet et 31 août 2004, M. X a été informé du transfert de son lieu de travail au complexe sportif communal et d'une redéfinition de ses attributions consistant essentiellement à assurer la surveillance de l'utilisation des locaux sportifs ; qu'eu égard à la perte très sensible de responsabilité liée à la nature de ses nouvelles fonctions et alors que la commune ne justifie nullement l'intérêt du service qui aurait motivé le changement d'affectation de M. X qui paraît avoir perdu la confiance du maire pour des motifs étrangers à sa manière de servir, les mesures en cause doivent être regardées comme revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, prise en violation des règles de la procédure disciplinaire ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les notes de service en date des 15 juillet et 31 août 2004 portant mutation de M X au sein du service des sports ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de BEHREN-LES-FORBACH le paiement à M. X de la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH versera à M. X la somme de

1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BEHREN-LES-FORBACH et à

M. Fredy X.

2

N° 05NC00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00960
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WEILER-STRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00960 ?
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