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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00458


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, dont le siège est 881, rue de la Division Leclerc à Vittel Cedex (88801), venant aux droits de la société SDVM, et la société HORY MARCAIS, représentée par son liquidateur, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, par

Me Serfaty ;

La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et la société HORY MARCAIS demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101621 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à condamne

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, dont le siège est 881, rue de la Division Leclerc à Vittel Cedex (88801), venant aux droits de la société SDVM, et la société HORY MARCAIS, représentée par son liquidateur, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, par

Me Serfaty ;

La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et la société HORY MARCAIS demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101621 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Verdun à leur payer la somme de 74 822,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996 ;

2°) - de faire droit à leurs conclusions susénoncées ;

3°) - de mettre une somme de 7 622,45 € à la charge de la commune de Verdun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'expert a estimé que les travaux supplémentaires ayant donné lieu à l'établissement des avenants litigieux étaient tous nécessaires à la réalisation des travaux selon les règles de l'art ;

- les conséquences financières de ces travaux ont reçu l'accord du maître d'ouvrage délégué ;

- l'assignation qu'elles ont diligentée à l'encontre de la commune de Verdun trouve sa justification dans le mandat passé entre celle-ci et le maître d'ouvrage délégué ;

- les travaux litigieux ont également reçu l'accord de la commune de Verdun ;

- la commune de Verdun n'a pas exécuté de bonne foi ses engagements ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et les écritures de la SEMAGIR en estimant que celle-ci n'avait pas accepté les avenants litigieux ni commandé les travaux en cause et que ceux-ci ne seraient pas nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté pour la Société d'Economie Mixte d'Aménagement, de Gestion, d'Investissement et de Réalisation (SEMAGIR), par Me Richer ;

La SEMAGIR conclut au rejet de la requête en tant qu'elle serait dirigée contre elle, subsidiairement à ce qu'il soit fait droit à son appel en garantie contre la commune de Verdun, et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est mal dirigée en tant qu'elle l'est contre elle et qu'au cas où la Cour la considérerait comme débitrice des appelantes, il conviendrait de faire droit à son appel en garantie dirigé contre la commune de Verdun ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Sarron, avocat de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et de la société HORY MARCAIS,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et HORY MARCAIS :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des écritures de la SEMAGIR, maître d'ouvrage délégué, produites dans l'instance n° 97-409 opposant celle-ci à la commune de Verdun, et du rapport de l'expert commis le 2 décembre 1998 par le Tribunal administratif de Nancy que les travaux supplémentaires dont la société SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE venant aux droits de la société SDVM et la société HORY MARCAIS demandent le règlement au titre du marché afférent à la construction du musée de la paix à Verdun, dont il est constant qu'ils n'ont donné lieu à aucun ordre de service, auraient fait l'objet d'une commande, même verbale, de la commune de Verdun, maître d'ouvrage, ou de la SEMAGIR ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la commune de Verdun serait tenue d'en régler le montant par l'effet des dispositions de l'article 1998 du code civil, applicable au mandat par lequel s'effectue la délégation de maîtrise d'ouvrage, aux termes duquel « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement », de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à se référer au rapport de l'expert commis par les premiers juges, lequel n'explicite en rien l'affirmation en vertu de laquelle « l'ensemble des travaux complémentaires ont été rendus nécessaires pour assurer une réalisation conforme aux règles de l'art et à la sécurité des personnes », les sociétés requérantes ne critiquent pas utilement la motivation par laquelle le Tribunal administratif a estimé qu'elles n'établissaient pas en quoi les travaux litigieux se seraient révélés indispensables ;

Considérant, en dernier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent enfin que leurs demandes auraient un fondement contractuel, elles n'énoncent aucune clause des pièces du marché dont il résulterait que la commune de Verdun serait tenue de leur régler le montant des travaux supplémentaires qu'elles ont exécutés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et HORY MARCAIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Verdun à leur verser une somme de 74 822,28 € ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdun, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et HORY MARCAIS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et HORY MARCAIS, qui ne dirigent aucune conclusion contre la SEMAGIR, ne sauraient être regardées comme parties perdantes vis-à-vis de celle-ci ; que, par suite, les conclusions de la SEMAGIR tendant à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à leur charge au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et HORY MARCAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SEMAGIR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, à la société HORY MARCAIS, représentée par son liquidateur, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, à la commune de Verdun et à la SEMAGIR.

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05NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00458
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00458 ?
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