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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00058


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 et complétée par mémoire enregistré le

27 mars 2006, présentée pour la S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE, dont le siège est 1240 avenue Raymond Pinchard à Nancy (54100), par Me Guenot ;

La S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101014 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de

l'exercice clos en 1997 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des conséquences f...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 et complétée par mémoire enregistré le

27 mars 2006, présentée pour la S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE, dont le siège est 1240 avenue Raymond Pinchard à Nancy (54100), par Me Guenot ;

La S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101014 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des conséquences financières résultant de la diminution du déficit subi au titre des exercices clos en 1995 et 1996 résultant de la remise en cause par l'administration d'une fraction des sommes versées à titre des loyers à la SCI Clinique M.C.O. ;

2°) - de faire droit à ses conclusions susrappelées ;

3°) - de mettre une somme de 3 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit de droit en renversant la charge de la preuve de l'absence de caractère excessif des dépenses litigieuses ;

- que le tribunal a dénaturé les faits de la cause en estimant que les pièces qu'il avait produites ne sont pas de nature à contredire la position de l'administration alors qu'elle avait établi que les apparentes augmentations de loyer s'expliquaient par le contexte particulier dans lequel avait été fixé le loyer initial, qui était sous-estimé ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée quant à l'existence du caractère excessif de la dépense ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation permettant de démontrer la réalité d'une contrepartie aux augmentations de loyer ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Peignelin, avocat de la S.A POLYCLINIQUE MAJORELLE,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE loue à la SCI Clinique M.C.O. les locaux dans lesquels elle exerce son activité ; que le bail initial conclu les 15 février et 29 juin 1995 avec effet au 1er juin 1994 sur la base d'un loyer annuel de 4 700 000 F hors taxes, avec révision annuelle en fonction de l'indice INSEE de la construction, a fait l'objet de deux avenants ultérieurs, le premier en date du 1er mars 1996 stipulant qu'alors même que l'application de l'indice du coût de la construction aboutirait à un montant plus faible, l'augmentation annuelle du loyer ne pourrait être inférieure à 2 % à compter du 1er juin 1995, le second en date du 17 décembre 1996 stipulant que le loyer trimestriel serait porté à compter du

1er octobre 1996 à la somme de 1 397 470 F hors taxes, soit un loyer annuel de 5 589 880 F ; que, par la production de ces documents, au demeurant accompagnés d'une délibération du conseil d'administration du 12 février 1996 explicitant l'objectif auquel répond la conclusion du premier avenant et d'un rapport du commissaire aux comptes relatif aux conventions conclues au cours de l'exercice 1995-1996, rappelant notamment la conclusion du second avenant, la SA POLYCLINQUE MAJORELLE doit être regardée comme justifiant tant du montant des loyers qu'elle a déduits de son bénéfice net au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 que de la correction de leur inscription en comptabilité, sans qu'y faire obstacle la circonstance que les avenants litigieux ont été, au même titre d'ailleurs que le bail initial, signés postérieurement à leur date d'effet et n'auraient pas donné lieu à enregistrement ;

Considérant, en second lieu, que s'il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve que l'augmentation de loyer ainsi consentie par la société requérante serait dépourvue de contrepartie, aurait une contrepartie dépourvue d'intérêt pour celle-ci ou que la rémunération de cette contrepartie serait excessive, et notamment de prouver soit que cette augmentation aurait eu pour effet de conférer un avantage indu à la SCI Clinique M.C.O., soit que le loyer ainsi revalorisé ne correspondrait pas à celui pratiqué pour des locaux analogues situés dans le même secteur géographique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne saurait se borner à faire valoir à cet effet que le service aurait relevé l'existence d'un loyer inférieur acquitté par une clinique dans le même secteur géographique, au demeurant pour des locaux plus anciens, alors surtout que la société, à laquelle n'incombe cependant pas la charge de la preuve du caractère non excessif du loyer litigieux, soutient, d'une part, conformément à la motivation du second avenant susrappelé, que le montant initial du loyer avait été fixé en tenant compte des difficultés financières qu'elles avait rencontrées antérieurement à 1995 et que le nouveau loyer avait pour objet de porter le loyer à un montant conforme à celui de locaux comparables, d'autre part, en produisant d'ailleurs à cet effet divers éléments de comparaison pertinents, que le nouveau loyer serait effectivement conforme à ce qui est observé s'agissant de locaux analogues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. POLYCLINQUE MAJORELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ainsi que de l'incidence des redressements de ses résultats pratiqués par le service au titre des exercices clos en 1995 et 1996 à raison du rejet de la fraction jugée excessive des loyers versés à la SCI Clinique M.C.O. ; qu'il s'ensuit que ledit jugement doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la S.A. POLYCLINQUE MAJORELLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997.

Article 3 : Les bases imposables de la S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 seront calculées en écartant l'incidence des redressements susrappelés.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 € (mille euros) à la S.A. POLYCLINQUE MAJORELLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. POLYCLINIQUE MAJORELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00058
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00058 ?
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