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01/02/2007 | FRANCE | N°04NC00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 04NC00382


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2004, complétée par mémoires enregistrés les 24 juin 2004 et 20 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE de MITTELHAUSEN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de MITTELHAUSEN, par Me Florence Hugodot, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE de MITTELHAUSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01187 en date du 20 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal à vocation unique

de Brumath la somme de 5 712,28 euros au titre des prestations de collecte e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2004, complétée par mémoires enregistrés les 24 juin 2004 et 20 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE de MITTELHAUSEN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de MITTELHAUSEN, par Me Florence Hugodot, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE de MITTELHAUSEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01187 en date du 20 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath la somme de 5 712,28 euros au titre des prestations de collecte et de traitement des eaux usées effectuées à son profit ;

2°) de rejeter la requête du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'annuler les titres de recettes émis à son encontre les 25 janvier 2000, 24 décembre 2001 et 29 janvier 2003 ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- il a commis une erreur de fait en affirmant que la commune a bénéficié des mêmes conditions que les autres communes, membres du syndicat intercommunal à vocation unique, alors qu'elle gère elle-même son réseau interne d'assainissement et d'eaux pluviales ;

- il a commis une erreur de droit en estimant que le montant réclamé par le syndicat intercommunal à vocation unique correspond au service rendu alors que celui-ci est excessif et sert en partie à financer les réseaux internes des autres communes ;

- il a inversé la charge de la preuve qui appartient au syndicat intercommunal à vocation unique, lequel doit démontrer que le montant réclamé n'excède pas le coût des prestations réalisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai 2006 et 5 janvier 2007, les mémoires en défense présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath, représenté par son président dûment habilité à cet effet, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et a admis la régularité de la méthode de calcul de la redevance pour le traitement des eaux usées de la COMMUNE de MITTELHAUSEN qui n'est pas membre du syndicat intercommunal à vocation unique et qui n'a donc été assujettie qu'au titre de la part variable de ladite redevance calculée en fonction du volume d'eau consommé ;

- le prix facturé correspond au coût des prestations réalisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Hugodot, avocat de la COMMUNE de MITTELHAUSEN et de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de la demande de première instance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, les recettes du budget annexe d'un établissement public de coopération intercommunale assurant une prestation de service au bénéfice des communes membres, comprennent le produit des redevances correspondant à un service rendu ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE de MITTELHAUSEN, qui n'est plus membre du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath et qui gère elle-même son réseau interne d'assainissement, bénéficie cependant du service de collecte et de traitement des eaux usées, assuré par ledit syndicat qui lui facture le service rendu, dont le coût a été établi par référence à la part variable de la redevance d'assainissement, prévue aux articles R. 2333-122 et R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, assise sur le volume d'eau consommé engendrant le traitement des eaux usées, par application d'un tarif établi unilatéralement par le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath ; qu'à défaut d'éléments comptables pertinents et, notamment, en l'absence du budget annexe permettant d'isoler, d'une part, les coûts liés au traitement des eaux usées et à la collecte intercommunale sur la partie du réseau et la station d'épuration utilisées par la COMMUNE de MITTELHAUSEN et, d'autre part, ceux afférents au réseau interne des communes membres et à la collecte intercommunale sur les parties de réseau non utilisées par ladite commune, auxquels elle ne saurait contribuer, le coût des prestations telles qu'elles ont été facturées à celle-ci ne peut être regardé comme correspondant à la charge effective du service rendu par le syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath ; qu'il s'ensuit que, alors qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la COMMUNE de MITTELHAUSEN pour ne pas avoir signé la convention de déversement qui lui était proposée, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath un reliquat de 5 712,28 euros au titre des prestations de collecte et de traitement des eaux usées effectuées à son profit au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions reconventionnelles de première instance :

Considérant en premier lieu que si la COMMUNE de MITTELHAUSEN demande de ramener le montant de l'état exécutoire établi pour l'année 1999 au montant réellement dû par elle, au besoin après expertise, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au syndicat intercommunal à vocation unique pour fixer la somme réellement due ;

Considérant en second lieu que la contestation par la COMMUNE de MITTELHAUSEN des sommes mises à sa charge par titres exécutoires émis pour les années 2000, 2001 et 2002 concerne un litige distinct de celui dont était saisi le Tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement sur ce point, ces conclusions reconventionnelles doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE de MITTELHAUSEN qui n'est pas partie perdante soit condamnée à verser au syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath le paiement à la COMMUNE de MITTELHAUSEN de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00-01187 du 20 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE de MITTELHAUSEN sont rejetées.

Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath versera à la COMMUNE de MITTELHAUSEN la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MITTELHAUSEN et au syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath.

Copie en sera, en outre, adressée au trésorier du syndicat intercommunal à vocation unique de Brumath.

2

N° 04NC00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00382
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGODOT DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;04nc00382 ?
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