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16/11/2006 | FRANCE | N°06NC00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 16 novembre 2006, 06NC00916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée pour le PREFET de la HAUTE-SAONE ;

Le PREFET de la HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 06-00803 et 06-00802 en date du 6 juin 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour la reconduite à la frontière de M. X et

Mme Y, l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays respectifs de renvoi ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu

'il y avait un risque de persécution dans un climat d'insécurité qui ne se dégageait pas de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée pour le PREFET de la HAUTE-SAONE ;

Le PREFET de la HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 06-00803 et 06-00802 en date du 6 juin 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour la reconduite à la frontière de M. X et

Mme Y, l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays respectifs de renvoi ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il y avait un risque de persécution dans un climat d'insécurité qui ne se dégageait pas de l'étude du dossier, et qu'il y avait lieu de faire application des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 28 août 2006, le mémoire en défense présenté pour Mme Y domiciliée ..., par Me Colle, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le Tribunal n'a commis aucune erreur en jugeant que le couple et les enfants seraient séparés en cas de mise à exécution des arrêtés fixant le pays de destination ; que l'arrêté méconnaît ainsi tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3-1 de la convention de New York ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006, la transmission de la requête à

M. X qui n'a produit aucun mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET de la HAUTE-SAONE fait appel des jugements du 6 juin 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour la reconduite à la frontière de M. X et Mme Y, sa compagne, l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays respectifs de renvoi ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la relation conflictuelle ayant existé dans la dernière décennie entre ces deux pays respectifs mitoyens de renvoi des concubins soit, en ce qui concerne les personnes privées, d'une nature telle qu'elle fasse, actuellement, obstacle à ce qu'un couple dont chaque membre est d'une nationalité différente de l'autre, puisse vivre autrement que séparé en raison desdits conflits politiques avec, pour conséquence, la séparation inéluctable des enfants d'un de leurs parents ; que, d'autre part, M. X et Mme Y n'établissent pas plus qu'ils ne pourraient mener ensemble, dans l'un ou l'autre pays, et en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale avec leurs enfants ; que, par suite, le PREFET de la HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que le magistrat délégué a commis une erreur en reconnaissant que les décisions en cause portaient une atteinte à leur vie privée et familiale et aux droits des enfants du couple ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ces motifs pour annuler les décisions en date du 17 mai 2006 du PREFET de la HAUTE-SAONE susénoncées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que M. X et Mme Y n'établissent pas qu'en fixant, pour la reconduite à la frontière de l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays respectifs de renvoi, le PREFET de la HAUTE-SAONE, qui n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation, ait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le PREFET de la HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par ses jugements attaqués, le magistrat-délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 17 mai 2006 fixant, pour la reconduite à la frontière de M. X et Mme Y, l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays respectifs de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er des jugements n° 06-00803 et 06-00802 en date du 6 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mai 2006 par lesquels le PREFET de la HAUTE-SAONE a, pour leur reconduite à la frontière respective, fixé l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme pays respectifs de renvoi est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. Arman X et à Mme Sousan Y.

Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Epinal.

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06NC00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00916
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;06nc00916 ?
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