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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 05NC01391


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Charles Y, élisant domicile ..., par Me Bouveresse ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - de liquider partiellement l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du

23 mars 2006 dont a été assortie l'injonction notifiée à la commune de Grandfontaine de lui proposer d'acquérir la parcelle AC 255 ;

2°) - de condamner la commune de Grandfontaine à lui verser le produit de la liquidation de ladite astreinte ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Grandfon

taine une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Charles Y, élisant domicile ..., par Me Bouveresse ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - de liquider partiellement l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du

23 mars 2006 dont a été assortie l'injonction notifiée à la commune de Grandfontaine de lui proposer d'acquérir la parcelle AC 255 ;

2°) - de condamner la commune de Grandfontaine à lui verser le produit de la liquidation de ladite astreinte ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la commune n'a pas exécuté la décision de la Cour en proposant de lui céder la parcelle à un prix ne correspondant pas aux termes de son arrêt et en autorisant l'exécution de travaux pour l'aménagement d'un parking public sur une partie de la parcelle ;

- que cette inexécution est totale et provient d'une volonté délibérée de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2006, présenté pour la commune de Grandfontaine par Me Pascal ;

La commune de Grandfontaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est infondée et qu'elle a pris toutes dispositions pour pourvoir à l'exécution de l'arrêt de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour M. Y ;

Il soutient en outre qu'il convient d'écarter le mémoire en défense présenté pour la commune de Grandfontaine, dès lors que le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à la représenter ;

Vu l'arrêt en date du 23 mars 2006 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Grandfontaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article L. 911-7 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bouveresse, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière» ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée… Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-8, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que, par arrêt n° 04NC00545 en date du 23 mars 2006, la Cour a confirmé le jugement du 9 avril 2004 du Tribunal administratif de Besançon en tant notamment qu'il a, à la demande de M. Y, déclaré nulle et de nul effet une délibération du conseil municipal de la commune de Grandfontaine concernant l'exercice du droit de préemption sur une parcelle de terrain ; que, par arrêt n° 05NC01391 du même jour rendu sur la requête de M. Y, la Cour a jugé que la décision du Tribunal impliquait nécessairement que la commune propose à ce dernier, acquéreur évincé, d'acquérir ladite parcelle à un prix tenant compte, d'une part, du prix de 20 F le mètre carré initialement convenu avec l'ancien propriétaire, d'autre part, de l'évolution des prix des terrains de même nature dans la commune depuis 1994 et de la moins-value résultant du remblaiement partiel de la parcelle, et a ainsi enjoint la commune de Grandfontaine de proposer à l'intéressé d'acquérir ladite parcelle à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice alors envisagé du droit de préemption a fait obstacle et fixé en tenant compte des éléments ci-dessus rappelés, et ce sous astreinte de 150 € par jour si elle ne justifiait pas avoir effectué cette démarche dans les deux mois de la notification dudit arrêt ;

Considérant que l'évolution éventuelle du régime juridique du terrain litigieux entre 1994 et 2006 ne saurait en tout état de cause être opposée à M. Y dès lors qu'il convient, eu égard au dispositif sus-rappelé de l'arrêt de la Cour, de se replacer dans les conditions en vigueur lorsque la transaction a été envisagée ; qu'en l'absence d'invocation par la commune de Grandfontaine de toute autre circonstance de nature à expliquer cette différence considérable avec le prix précité de 20 F le mètre carré, celle-ci doit être regardée comme n'ayant manifestement pas pris les mesures qu'impliquait l'exécution dudit arrêt en proposant à M. Y d'acquérir le terrain au prix de 64 € le mètre carré ; qu'il s'ensuit que M. Y est fondé à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de modérer l'astreinte provisoire en retenant un taux de 10 € par jour de retard ; qu'il convient ainsi, l'arrêt de la Cour ayant été notifié le 4 avril 2006 à la commune de Grandfontaine, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période écoulée du 5 juin 2006 inclus au 16 novembre 2006 inclus, date du présent arrêt, soit 1 650 € ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu

de partager ce montant à concurrence respectivement de 20 % pour le requérant et de 80 % pour l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine la somme de 1 500 € que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Grandfontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Grandfontaine est condamnée à verser la somme respective de 330 € (trois cent trente euros) à M. Y et de 1 320 € (mille trois cent vingt euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y et à la commune de Grandfontaine.

Copie de cet arrêt sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

2

N° 05NC01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01391
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOUVERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc01391 ?
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