La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°06NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 05 octobre 2006, 06NC00851


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 14, 21 et 30 août 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arsim X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- le moyen selon leque

l sa requête d'appel serait devenue sans objet est inopérant ;

- le premier juge a estimé, à tort,...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 14, 21 et 30 août 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arsim X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- le moyen selon lequel sa requête d'appel serait devenue sans objet est inopérant ;

- le premier juge a estimé, à tort, qu'il était tenu de délivrer à M. X un récépissé valant autorisation de séjour ;

- la reconduite à la frontière d'un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français n'est pas subordonnée à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'intéressé a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière ;

- sa décision de reconduire M. X était fondée sur l'entrée irrégulière en France de celui-ci ;

- M. X n'avait entrepris aucune démarche en vue de se marier à la date où il s'est présenté en préfecture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3, 8, 14 et 22 août et le 13 septembre 2006 ,présentés pour M. Arsim X, élisant domicile ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la circonstance que le PREFET DE LA HAUTE-MARNE lui ait ultérieurement délivré un récépissé de demande de titre de séjour rend sans objet la requête d'appel ;

- le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ;

- il avait la ferme intention de contracter mariage avec une compatriote en situation régulière ;

- les services préfectoraux étaient dans l'obligation d'examiner sa demande de titre de séjour ;

Vu la décision du 29 septembre 2006 du Président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 22 septembre 2006 :

; le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

; et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, si par une décision postérieure à l'introduction de sa requête d'appel, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE a délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour, la délivrance d'un tel document ne rend pas sans objet l'appel du préfet tendant à l'annulation du jugement en date du 11 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France irrégulièrement le 30 avril 2006, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Marne le 4 mai pour demander un titre de séjour et qu'un récépissé aurait dû lui être délivré, un tel récépissé n'a pas, en tout état de cause, pour effet, en application des dispositions législatives précitées, de régulariser les conditions de son entrée en France ; que le PREFET DE LA HAUTE-MARNE pouvait donc légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1, ordonner la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 5 mai 2006 du PREFET DE LA HAUTE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif que le refus de délivrance de récépissé, valant autorisation de séjour, qui a été opposé à celui-ci ne permettait pas de faire application à son encontre des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Considérant que la circonstance que M. X se soit présenté à la préfecture de la Haute-Marne pour y formuler une demande de titre de séjour n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arsim X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 11 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Arsim X.

2

N°06NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00851
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;06nc00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award