Vu l'ordonnance en date du 4 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005 présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; il demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que le jugement a retenu à tort une erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en ne lui permettant pas de poursuivre les démarches entreprises aux fins de se voir reconnaître la nationalité française, dès lors que M. X n'a fait usage que de faux documents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2006 présenté pour M. Youssouf X, élisant domicile ..., par Me Bleykasten, avocat au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable pour insuffisance de motivation ; que l'extrait d'acte de naissance du 13 décembre 2000 établit sa nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 7 décembre 2004 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Youssouf X, né le 13 janvier 1984 aux Comores, soutient qu'il est de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français ait été nécessaire ni même utile pour lui permettre de poursuivre les démarches qu'il avait entreprises afin d'établir sa nationalité ; que le Tribunal d'instance de Strasbourg a d'ailleurs refusé le 1er septembre 2005 de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu'il avait produit seulement un acte de naissance dressé suivant jugement supplétif de naissance le 23 août 2004 alors qu'il était majeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DU BAS-RHIN en ne permettant pas à M. X de poursuivre ses démarches en vue d'établir sa nationalité française, pour annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de d'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que, pour se prévaloir de la nationalité française, M. X ne saurait utilement faire état du document intitulé «extrait d'acte de naissance», daté du 13 décembre 2000 et délivré le 8 mai 2001, qui selon ses termes mêmes, s'est borné à recueillir la déclaration de l'intéressé se disant alors fils de «feu X Ali Moinaécha, née le 15 avril 1967 à Fourbouni», laquelle était vivante le 4 février 2004, date à laquelle elle s'est présentée aux services de police de Marseille et a déclaré n'avoir aucun lien de parenté avec le dénommé Youssouf X ;
Considérant que la circonstance que M. X, célibataire sans enfant, serait entré en France en 2000 et aurait suivi une scolarité à Strasbourg n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN, dont la requête d'appel est suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Youssouf X.
Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
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N° 05NC00187