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06/07/2006 | FRANCE | N°02NC00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 02NC00632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2004, 22 mars 2005, 13 février et 7 juin 2006, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ..., agissant à titre personnel et comme mandataire de Mme Martine Y, élisant domicile ... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 9903240 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation des statuts modifiés de la Chambre de métiers de la Moselle, ensemble de la délibération en date

du 4 novembre 1998 de l'assemblée plénière de la chambre adoptant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2004, 22 mars 2005, 13 février et 7 juin 2006, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ..., agissant à titre personnel et comme mandataire de Mme Martine Y, élisant domicile ... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 9903240 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation des statuts modifiés de la Chambre de métiers de la Moselle, ensemble de la délibération en date du 4 novembre 1998 de l'assemblée plénière de la chambre adoptant lesdits statuts et de la décision de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises au commerce et à l'artisanat, en date du 8 février 1999, approuvant lesdits statuts ;

M. X et Mme Y soutiennent :

- que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, leur recours n'était pas tardif ;

- que M. X, inspecteur d'apprentissage, a intérêt à agir à l'encontre d'un statut qui réduit ses interventions et les prérogatives attachées à ses fonctions ;

- que la délibération du 4 novembre 1998 a été signée par un secrétaire général intérimaire dont la nomination a été ensuite annulée par le tribunal administratif ;

- que cette délibération a été adoptée sans présence du commissaire du gouvernement ;

- que l'approbation des nouveaux statuts aurait dû être faite par le ministre chargé de l'artisanat lui-même ;

- que la disposition selon laquelle le président de la chambre détermine les obligations et attributions du secrétaire général est illégale ;

- que la disposition selon laquelle le président de la chambre désigne seul certains agents pour remplir certaines fonctions est aussi illégale retirant, de fait, des compétences au secrétaire général ;

- que les articles 49 à 51 des nouveaux statuts doivent être annulés puisqu'ils ne respectent pas l'organisation de la chambre des métiers telle que voulue par la loi du 26 juillet 1900 ;

- que ces statuts méconnaissent la convention n° 81 de l'Office international du travail. et le principe d'indépendance s'attachant aux fonctions d'inspection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2005 et 4 mai 2006, présentés pour la Chambre de métiers de la Moselle, par le cabinet d'avocats M. et R. : la Chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X et de Mme Y ;

2°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre soutient :

- que les requérants n'ont pas qualité pour agir devant la cour ;

- que leur recours devant le tribunal administratif était tardif et, par suite, irrecevable ;

- que l'annulation de la nomination du secrétaire général intérimaire n'a pas pour effet de rendre illégaux les différentes décisions et actes intervenus sous sa signature ;

- que la présence du commissaire du gouvernement n'était pas obligatoire lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue le 4 novembre 1998 ;

- que le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services était régulièrement compétent pour approuver les nouveaux statuts de la Chambre de métiers de la Moselle ;

- que les nouveaux statuts pouvaient parfaitement ne pas prévoir de dispositions sur l'organisation et le fonctionnement des services de la chambre ;

- que le secrétaire général de la chambre était déjà placé sous l'autorité du président de la chambre ;

- que ledit président dispose d'un pouvoir d'organisation pour le fonctionnement des services de la chambre ;

- que la suppression des articles 49 à 51 des anciens statuts constitue, au contraire de ce que disent les requérants, un progrès ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, par lequel le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que l'annulation de la nomination du secrétaire général adjoint de la Chambre de métiers de la Moselle est sans influence sur la validité juridique des décisions qu'il a prises antérieurement ;

- que le commissaire du gouvernement était représenté à l'assemblée plénière du 4 novembre 1998 par le chef du bureau de l'action économique et de l'emploi de la préfecture de la Moselle ;

- l'approbation des modifications des statuts de la Chambre de métiers de la Moselle faisait partie des attributions du directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services du ministère ;

- M. Scemana avait délégation de signature régulièrement donnée par le secrétaire d'Etat ;

- la Chambre de métiers de la Moselle n'avait pas à faire application des dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers définies par le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964, notamment son article 8 bis ;

- les nouveaux statuts de la chambre ne conduisent pas à donner au président de la chambre la direction des services et sont conformes aux dispositions des décrets n° 82-388 du 6 mai 1982 et 96-443 du 16 juillet 1996 ;

- la suppression des articles 49 à 51 relatifs à l'organisation par la chambre de métiers de l'inspection de l'apprentissage permet l'application du droit commun du code du travail organisant, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'inspection de l'apprentissage par les chambres de métiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 juillet 1900 relative au code professionnel local et l'organisation des chambres de métiers ;

Vu les statuts de la chambre des métiers de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Martines, de la SCP SELAFA M. et R. Avocats, avocat de la Chambre de métiers de la Moselle,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. Patrick X, mandataire unique de Mme Y et de M. Z, tendant à l'annulation des statuts modifiés de la Chambre de métiers de la Moselle, de la délibération en date du 4 novembre 1998 les adoptant et de la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat du 8 février 1999 les approuvant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier présentées à hauteur d'appel, que le recours de tutelle, en date du 5 avril 1999formé par M. X, a été réceptionné par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat le du 9 avril 1999 ; qu'un rejet implicite est intervenu le 10 août 1999 ; que la requête de M. X, mandataire unique de Mme Y et M. Z, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 4 octobre 1999, a été présentée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'irrégularité en déclarant irrecevable, du fait de sa tardiveté, la requête présentée par M. X, mandataire unique de Mme Y et M. Z, tendant à l'annulation des statuts modifiés de la Chambre de métiers de la Moselle, de la délibération du 4 novembre 1998 les adoptant et de la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat du 8 février 1999 les approuvant ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Chambre de métiers de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 103 m du code local des professions alors applicable : L'autorité centrale de l'Etat doit édicter des statuts pour les chambres de métiers. Il appartiendra à ces dernières d'y apporter des modifications éventuelles. La résolution prise à ce sujet doit être approuvée par l'autorité centrale de l'Etat. ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Les statuts ainsi que les modifications qui leur sont apportées doivent être publiées dans les journaux destinés à la publication des actes des autorités administratives supérieures sur la circonscription desquelles s'étend le ressort de la chambre de métiers. ; qu'enfin, aux termes de l'article 56 des statuts de la Chambre de métiers de la Moselle en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts litigieux, la décision portant modification statutaire est publiée au recueil des actes administratifs du département de la Moselle. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts modifiés de la Chambre de métiers de la Moselle, adoptés le 4 novembre 1998 par l'assemblée plénière de la chambre et approuvés le 8 février 1999 par le secrétaire d'Etat aux petites moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ont été publiés le 26 février 1999 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle ; que, comme il a été dit, le recours de tutelle exercé par M. X auprès du secrétaire d'Etat aux petites moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a conservé le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, est recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures de première instance de M. X, de Mme Y et de M. Z que si ceux-ci ont fait état de leur qualité de délégués syndicaux, ils ont entendu agir en leur nom propre, en tant que membres du personnel de la Chambre de métiers de la Moselle ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la Chambre de métiers de la Moselle tirée de ce que les intéressés n'auraient pas été habilités à agir en justice au nom de leur syndicat doit être écartée ;

Sur la légalité des statuts litigieux adoptés le 4 novembre 1998 par l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 des statuts de la Chambre de métiers de la Moselle en vigueur à la date d'adoption de la délibération du 4 novembre 1998 : Un commissaire du gouvernement est nommé auprès de la chambre par l'autorité de surveillance. / Il doit être invité à toutes les séances de la chambre, du comité et des commissions ; l'ordre du jour lui est communiqué. Il doit être entendu chaque fois qu'il le demande. / (…) Il peut s'opposer à des décisions de la chambre et de ses organes si elles dépassent la limite de leurs compétences et sont contraires à la loi. Cette opposition a un effet suspensif. (…) ; qu'aux termes de l'article 56 des mêmes statuts : Les propositions tendant à modifier les présents statuts, sont soumises par écrit au comité de la chambre des métiers. Il ne peut être décidé au sujet de ces propositions qu'en présence du commissaire du gouvernement et d'au moins deux tiers des membres ayant droit de vote. (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la présence du commissaire du gouvernement, lors de la séance de l'assemblée qui examine une modification des statuts de la chambre, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité l'adoption desdits statuts ; que la seule convocation du commissaire du gouvernement à la séance de l'assemblée appelée à statuer sur la modification des statuts ne peut suffire à faire regardée comme satisfaite cette exigence de présence effective du commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet de la Moselle a désigné le secrétaire général de la préfecture pour assurer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Chambre de métiers de la Moselle ; qu'il est constant que le secrétaire général de la préfecture de la Moselle n'était pas présent lors de la séance plénière au cours de laquelle ont été adoptés les statuts illégaux ; que si le préfet de la Moselle fait valoir que le chef du bureau de l'action économique et de l'emploi de la préfecture assistait à cette même séance, il résulte des écritures du préfet que cet agent n'avait pas été nommé par ses soins comme commissaire du gouvernement intérimaire, mais seulement désigné par le secrétaire général de la préfecture, qui était empêché, pour le représenter ; que, dans ces conditions, le chef du bureau de l'action économique et de l'emploi de la préfecture de la Moselle qui, au surplus, était désigné au procès-verbal de la séance de l'assemblée plénière comme représentant de l'autorité de tutelle, ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement nommé auprès de la Chambre de métiers de la Moselle pour y assurer les fonctions de commissaire du gouvernement ; que, dès lors, la délibération en date du 4 novembre 1998 de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle adoptant, hors la présence du commissaire du gouvernement, les nouveaux statuts de la chambre a été prise selon une procédure irrégulière et doit être annulée ; que la décision du 8 février 1999 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat approuvant lesdits statuts doit, par voie de conséquence, être également annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la Chambre de métiers de la Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la Chambre de métiers de la Moselle tendant à la condamnation, au titre des mêmes dispositions des syndicats CFTC, CGT et CFE CGC, qui ne sont pas parties à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La délibération du 4 novembre 1998 de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle adoptant les nouveaux statuts de la chambre et la décision du 8 février 1999 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat approuvant lesdits statuts sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la Chambre de métiers de la Moselle tendant bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à Mme Martine Y, à M. Serge Z, à la Chambre de métiers de la Moselle et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

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N° 02NC00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00632
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;02nc00632 ?
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