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19/06/2006 | FRANCE | N°04NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2006, 04NC01119


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PILLON dont le siège se trouve à Pillon, par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300226 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-2757 du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de la Meuse a ajouté la parcelle cadastrée ZB 9 à l'annexe 2 - enclaves, de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1975 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;


Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait et de droit dans l'applic...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PILLON dont le siège se trouve à Pillon, par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300226 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-2757 du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de la Meuse a ajouté la parcelle cadastrée ZB 9 à l'annexe 2 - enclaves, de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1975 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait et de droit dans l'application de l'article R. 222-59 du code de l'environnement dès lors que le terrain en cause n'est pas entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées dès lors qu'il borde un chemin contigu au reste du territoire soumis à l'action de l'ACCA ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 222-27 du code de l'environnement dès lors qu'il ne peut retenir la notion d'enclave que dans la liste des terrains où existent des oppositions ;

- le terrain en cause ayant toujours été intégré au territoire géré par l'ACCA, le préfet ne pouvait l'exclure du territoire de l'association pour enclavement postérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 6 avril et 21 octobre 2005 la transmission par le greffe de la Cour au ministre de l'écologie et du développement durable, de la requête, et la mise en demeure de produire un mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'article R. 222-55 du code rural alors en vigueur sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par arrêté n° 2002-2757 du 16 septembre 2002, le préfet de la Meuse a ajouté à l'annexe 2 : «Enclaves» de la liste des terrains soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PILLON et des enclaves fixée par arrêté du 14 janvier 1975, la parcelle cadastrée ZB 9 ; que cet arrêté doit, en conséquence, être regardé, à la même date, comme portant exclusion de la parcelle en cause du territoire soumis à l'action de l'association ;

Considérant que le territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréées comprend tous les terrains autres que ceux qui sont limitativement énumérés à l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; que l'article R. 222-55 du code rural alors en vigueur énumère de manière limitative les cas dans lesquels, postérieurement à la constitution du territoire de l'association, des terrains cessent de faire partie de ce territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à raison de son enclavement, la parcelle en cause entre dans l'un de ces cas ; qu'ainsi, ladite association est fondée à soutenir qu'en modifiant son territoire, le préfet de la Meuse a excédé son pouvoir et entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300226 du Tribunal administratif de Nancy et l'arrêté n° 2002-2757 du 16 septembre 2002 du préfet de la Meuse sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PILLON - ACCA et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Meuse.

2

N° 04NC01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01119
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LARZILLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;04nc01119 ?
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