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04/05/2006 | FRANCE | N°02NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02NC00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (54047), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais futurs ;

2) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 3 084,99 € au titre des frais futurs qui

seront exposés par son assuré M. X ;

3) de réserver les droits de la caisse en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (54047), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais futurs ;

2) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 3 084,99 € au titre des frais futurs qui seront exposés par son assuré M. X ;

3) de réserver les droits de la caisse en cas d'aggravation de l'état de santé de M. X ;

4) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 1 148 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY soutient que les premiers juges ont rejeté sa demande sans motivation, alors qu'il apparaît que l'exposition de ces frais est certaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2002, présenté pour M. Nicolas X par Me Thibaut, avocat, s'en remettant à la sagesse de la Cour sur la requête et tendant à la confirmation de la décision du 11 décembre 2001 en ce qui le concerne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 26 et 28 février 2003, présenté pour l'Etablissement Français du Sang par le cabinet d'avocats Jones Day, tendant au rejet de la requête et la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à lui verser une somme de 3 049 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Etablissement Français du Sang soutient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la créance réclamée, qui n'a aucun caractère certain ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Fort pour la SCP Gossin-Horber, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de NANCY, et de Me Thibaut, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement français du sang au paiement des frais futurs :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY soutient que les frais futurs qui seront exposés par son assuré doivent être indemnisés ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X, qui a été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines administrées dans la semaine qui a suivi sa naissance, justifie pour l'avenir une surveillance médicale régulière ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, demandant à être remboursée des seules consultations et analyses à réaliser périodiquement pour assurer ce suivi, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé les frais futurs dont elle demandait le remboursement avaient un caractère incertain et à demander en conséquence leur remboursement anticipé à hauteur des montants dont elle justifie, soit 3 084,99 €, ladite somme donnant droit aux intérêts légaux à compter du 6 mars 2001 ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à réserver les droits de la caisse en cas d'aggravation de l'état de santé de M. X :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs qu'elle serait amenée à engager pour son assuré social ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement Français du Sang, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'établissement français du sang à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY une somme de 1 000 € sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La somme que l'Etablissement Français du Sang a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY est majorée d'un montant de 3 084,99 €, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etablissement Français du Sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement Français du Sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, à M. Nicolas X, à l'Etablissement Français du Sang et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

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N°02NC00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00222
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOSSIN - HORBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;02nc00222 ?
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