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10/04/2006 | FRANCE | N°06NC00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 10 avril 2006, 06NC00034


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPHLM) DE GUEBWILLER ET ENVIRONS, dont le siège est 3 rue de l'Hôtel de ville BP 97 à Guebwiller (68502) par la SCP d'avocats Wachsmann Hecker Barraux Myer Hoonakker Atzenhoffer Strohl Lang Fady Caen ; L'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS demande à la Cour :

1°) de rectifier l'article 2 de l'arrêt n° 01NC00358 en date du 22 décembre 2005 par lequel la Cour l'a condamné à verser à M. Louis X, élisant domicile ... une somme de 3 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de substituer à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPHLM) DE GUEBWILLER ET ENVIRONS, dont le siège est 3 rue de l'Hôtel de ville BP 97 à Guebwiller (68502) par la SCP d'avocats Wachsmann Hecker Barraux Myer Hoonakker Atzenhoffer Strohl Lang Fady Caen ; L'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS demande à la Cour :

1°) de rectifier l'article 2 de l'arrêt n° 01NC00358 en date du 22 décembre 2005 par lequel la Cour l'a condamné à verser à M. Louis X, élisant domicile ... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de substituer à cet article l'article ainsi rédigé : «M. Louis versera à l'OPHLM de Guebwiller et environs la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative».

Il soutient que la Cour a commis une erreur matérielle ;

Vu l'arrêt n° 01NC00358 rendu par la Cour le 22 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me Lebon ; M. X demande à la Cour de rejeter les conclusions de l'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS tendant à le condamner à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner au versement des sommes demandées par l'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification» ;

Considérant que, dans les motifs de l'arrêt susvisé, la Cour a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que l'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS, qui n'était pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à lui verser la somme qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de condamner M. X au versement des sommes demandées sur ce même fondement par L'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS ; que, toutefois, à l'article 2 du dispositif de l'arrêt, la Cour a condamné l'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS à verser à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le dispositif est sur ce point entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; que cette rectification implique la suppression de l'article 2 de l'arrêt et non pas, comme le demande l'Office, la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt susvisé n° 01NC00358 du 22 décembre 2005 est supprimé. En conséquence, l'article 3 devient l'article 2.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM DE GUEBWILLER ET ENVIRONS et à M. Louis X.

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N° «N de dossier»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00034
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND ; SCP LEBON et MENNEGAND ; SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;06nc00034 ?
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