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10/04/2006 | FRANCE | N°02NC00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 avril 2006, 02NC00351


Vu 1° le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2002 sous le n° 02NC000351, présenté par le MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 octobre 1999 du directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine autorisant sa mise à la retraite et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'autorisati...

Vu 1° le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2002 sous le n° 02NC000351, présenté par le MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 octobre 1999 du directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine autorisant sa mise à la retraite et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'autorisation de l'inspecteur du travail n'aurait été strictement nécessaire que s'il avait été envisagé de procéder au licenciement d'un salarié protégé et non à sa mise à la retraite ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'enquête contradictoire avait été irrégulière faute, pour les inspecteurs de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de disposer de l'habilitation nécessaire ; aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative qui a pris la décision puisse se faire assister des fonctionnaires de son choix pour la réalisation des missions qui lui sont confiées ;

- les collaborateurs du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont implicitement habilités à exercer des fonctions d'inspecteurs du travail ;

- le vice de procédure, s'il devait être retenu, ne présente pas un caractère substantiel dans la mesure où M. X a été entendu et où la procédure engagée ne s'imposait pas ;

- au surplus, les Houillères du Bassin de Lorraine, comme le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement se trouvaient en compétence liée dès lors que le salarié avait atteint l'âge limite de maintien en activité prévu par le décret du 27 novembre 1946 dit décret Laniel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2002 et le 12 mars 2004, présentés pour M. X, par le cabinet d'avocats Bouton, Lacour, Stiebert ; M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est irrecevable ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que MM. Z et Balin n'étaient pas habilités à exercer les fonctions d'inspecteur du travail ;

- M. X a été mis à la retraite alors qu'il ne réunissait pas les conditions d'âge et d'affiliation fixées par les textes applicables ; à supposer que ces conditions soient remplies, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2003, présenté pour les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits desquelles interviennent les CHARBONNAGES DE FRANCE, par le Cabinet Wenner ; les CHARBONNAGES DE FRANCE concluent à l'annulation du jugement et à la confirmation de la décision du 29 octobre 1999 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à défaut d'ordonner à M. X de rembourser l'ensemble des prestations de retraite perçues depuis le 1er septembre 1997 ;

Elles soutiennent que :

- l'appel du ministre est recevable ;

- c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision de mise à la retraite de M. X ;

M. Y, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ayant habilité, ne serait-ce qu'implicitement, M. Z à entendre les parties dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de mise à la retraite, aucun vice de procédure ne peut être retenu ;

- par référence au règlement de la Caisse autonome des retraites des employés des mines (CAREM), le décret Laniel fixe un âge limite de maintien en activité qui coïncide avec l'âge à partir duquel un agent obtient la liquidation de sa pension d'ancienneté normale ; le régime de raccordement issu du protocole du 23 décembre 1970 assure dès 50 ans aux employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans, dans l'attente de leur prise en charge par les régimes complémentaires ;

- il n'existe aucune disposition conventionnelle ou contractuelle organisant la mise à la retraite des agents des Houillères du Bassin de Lorraine ; l'article L. 122-14-12 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer ;

- la mise à la retraite de M. X est intervenue dans des conditions parfaitement conformes au dispositif réglementaire applicable ; le protocole d'accord du 23 décembre 1970 n'a pas eu pour effet de modifier les conditions de liquidation de la pension CAREM qui sont restées strictement identiques ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002 sous le n° 02 NC 000379, présentée pour les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits desquelles interviennent désormais les CHARBONNAGES DE FRANCE, par le cabinet d'avocats Wenner ;

Les Charbonnages de France demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 octobre 1999 du directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine autorisant sa mise à la retraite ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3° ) - à défaut d'ordonner à M. X de lui rembourser ainsi qu'à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à l'association nationale de gestion des retraités (ANGR), l'ensemble des prestations de retraite perçues depuis le 1er septembre 1997 ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision de mise à la retraite de M. X ;

M. Y, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ayant habilité, ne serait-ce qu'implicitement, M. Z à entendre les parties dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de mise à la retraite, aucun vice de procédure ne peut être retenu ;

- par référence au règlement CAREM, le décret Laniel fixe un âge limite de maintien en activité qui coïncide avec l'âge à partir duquel un agent obtient la liquidation de sa pension d'ancienneté normale ; le régime de raccordement issu du protocole du 23 décembre 1970 assure dès 50 ans aux ETAM le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans, dans l'attente de leur prise en charge par les régimes complémentaires ;

- il n'existe aucune disposition conventionnelle ou contractuelle organisant la mise à la retraite des agents des Houillères du Bassin de Lorraine ; l'article L. 122-14-12 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer ;

- la mise à la retraite de M. X est intervenue dans des conditions parfaitement conformes au dispositif réglementaire applicable ; le protocole d'accord du 23 décembre 1970 n'a pas eu pour effet de modifier les conditions de liquidation de la pension CAREM qui sont restées strictement identiques ;

Vu l'ordonnance fixant initialement la clôture de l'instruction au 8 juin 2005 ;

Vu l'ordonnance reportant au 12 octobre 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité sociale dans les mines, modifié ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics ;

Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret ;

Vu le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines, en particulier son article 4 ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1971 approuvant le régime de retraite et de prévoyance des employés des exploitations minières et assimilées tel qu'il résulte des protocoles conclus le 23 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X et de Me Noll , du cabinet Wenner, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine ;

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative que, sauf dispositions contraires, les recours produits au nom de l'Etat devant la Cour administrative d'appel sont présentés par le ministre intéressé ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé notamment des mines et est à ce titre intéressé au sens des dispositions de l'article R. 811-10 précité du code de justice administrative, est recevable à faire appel du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 octobre 1999 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine autorisant sa mise à la retraite ;

Sur la légalité de la décision du 29 octobre 1999 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine :

Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, que relèvent du pouvoir réglementaire, « les limites d'âge des personnels civils et militaires, des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; les modalités de mise à la retraite des mêmes personnels et agents qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.(…) » ; que l'article 7 alinéa 5 du titre II de la loi du 17 août 1948 dispose que relèvent du pouvoir réglementaire : « l'organisation, la transformation et les règles de fonctionnement et de contrôle des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial (…). » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics : « A compter du 1er septembre 1953, les personnels appartenant aux entreprises et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et tributaires de régimes particuliers ou spéciaux qui occupent des emplois dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées, et qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ne pourront solliciter leur mise à la retraite avant l'âge auquel les agents de l'Etat peuvent prétendre à pension d'ancienneté, ni être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat ( …). Ces décrets pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. (….) » ; qu'aux termes de l'article 125 du décret du 24 décembre 1992 qui modifie le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les Mines : «L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins (…) » ; qu'aux termes de l'article 127 du même décret : «L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret : « Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraite des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraite des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1er alinéa de l'art.146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Toutefois, en ce qui concerne, les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes complémentaires.» ; que l'article 4 du règlement de la Caisse autonome de retraites des employés des Mines (CAREM ), repris en annexe du premier protocole d'accord du 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel du 10 mars 1971 et modifié par avenant le 11 avril 1972, dispose : « A titre provisoire, tout employé quittant les entreprises lorsqu'il compte au moins 30 ans d'affiliation ou de périodes assimilées et a atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension d'ancienneté et peut en demander la liquidation, II- L'âge et la durée d'affiliation prévus au paragraphe précédent sont diminués d'un an pour chaque période de trois ans de service au fond (…) III- L'âge prévu au paragraphe 1er est réduit : 1°) d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au titre du paragraphe II (…) IV- L'application des dispositions des paragraphes II et III ne peut avoir pour effet d'abaisser les conditions d'âge et la durée de l'affiliation au dessous de 55 ans d'âge et de 25 ans d'affiliation. Toutefois l'ouverture du droit est fixée à 50 ans pour les employés qui justifient, à cet âge, de trente années de service minier effectif dont vingt années au moins de service au fond et qui se mettent en instance de pension.» ; que l'article 6 du protocole susvisé dispose : « 1- Il sera institué à compter du 1er janvier 1971, par entreprise ou groupe d'entreprises, un régime de raccordement financièrement autonome (…) 2 - Bénéficieront de l'allocation de raccordement les employés qui cesseront leur activité (….) à partir de l'ouverture du droit défini ci-après (…) : 3- L'âge d'ouverture du droit à l'allocation de raccordement est fixé comme suit : Employés qui figuraient au 31décembre 1970, comme employé ou ouvrier (…) - âge d'ouverture du droit à pension normale selon l'article 4 du règlement de la CAREM (…) ; 5- L'allocation de raccordement est égale à tout moment au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus…» ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation des limites d'âge et des modalités de mise à la retraite des personnels et agents des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat relève exclusivement, comme pour les personnels des administrations de l'Etat, du pouvoir réglementaire et non de conventions ou d'accords collectifs du travail, ni de contrats de travail ; qu'il en est ainsi des salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise minière, aux droits de laquelle sont venus les Charbonnages de France, visée au titre II de la loi du

17 août 1948, dont le régime de retraite de base a été défini par le décret du 27 novembre 1946, modifié, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et le régime de retraite complémentaire par le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, modifié ; que la conclusion, le

23 décembre 1970, par les représentants des entreprises minières, de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines et des fédérations syndicales de salariés, de trois protocoles d'accord, agréés par arrêté ministériel le 10 mars 1971, visant à assurer l'équilibre financier du système de retraite complémentaire et qui maintiennent, en les intégrant au premier des protocoles, les dispositions relatives au droit à pension d'ancienneté normale fixées par le règlement de la caisse autonome des employés des mines (CAREM), entré en vigueur au 1er janvier 1953, ne remet pas en cause la nature réglementaire dudit système de retraite ; que, d'une part, l'âge de liquidation à taux plein de la pension de retraite de base des salariés des Charbonnages de France est fixé à 55 ans, ou par anticipation mais au plus tôt à l'âge de 50 ans, sous réserves de services validables comme mineurs de fond, d'autre part, l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale pour le bénéfice de la retraite complémentaire est de 60 ans, cet âge étant diminué, notamment, d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au titre du paragraphe II de l'article 4 du règlement de la CAREM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué syndical et conseiller prud'homal, qui est entré au service des Charbonnages de France le 27 décembre 1965 et a accompli trois périodes de dix années complètes de services miniers en qualité d'agent de maîtrise, avait 59 ans à la date de la décision du 29 octobre 1999 autorisant sa mise à la retraite et justifiait de plus de trente ans d'affiliation aux deux régimes de retraite ; qu'ainsi il répondait, eu égard à son âge, à ses états de services miniers et à sa durée d'affiliation aux régimes de retraite, aux conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale telles qu'elles résultent des dispositions combinées des décrets du 27 novembre 1946 et du 16 janvier 1954 susvisés et du protocole d'accord du 23 décembre 1970 modifié et avait ainsi atteint l'âge limite de maintien en activité défini par ces mêmes dispositions ; qu'après avoir fait procéder à ces constatations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, d'autoriser le licenciement du salarié ; que, par suite, la circonstance que les deux fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine qui ont procédé à l'instruction de la demande de mise à la retraite d'office présentée par les Charbonnages de France, n'étaient pas habilités par le ministre chargé des mines, conformément aux dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail, était sans effet sur la légalité de la décision susvisée du 29 octobre 1999 ; que, par suite, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ainsi que les CHARBONNAGES DE FRANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'autorisation de mise à la retraite pour annuler la décision du 29 octobre 1999 du directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Lorraine ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine se trouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que la décision du 29 octobre 1999 comporterait des erreurs et des omissions dans les mentions des visas, serait entachée d'irrégularités de procédure et méconnaîtrait le principe de non discrimination, sont inopérants ; que se trouve également sans effet sur la décision attaquée la circonstance que le dispositif de raccordement prévu par le protocole d'accord, dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que son application à la situation de M. X aurait été erronée, n'assurerait pas un niveau de prestations équivalentes à celles que celui-ci aurait perçues s'il avait quitté l'entreprise à l'âge de 60 ans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ainsi que les CHARBONNAGES DE France sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 octobre 1999 du directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Lorraine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de l ‘INDUSTRIE, aux CHARBONNAGES DE FRANCE et à M. X.

2

N° 02NC00351 02NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00351
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL STIEBERT - LACOUR - BOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;02nc00351 ?
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