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30/03/2006 | FRANCE | N°05NC01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 30 mars 2006, 05NC01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501554 en date du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 juillet 2005 prononçant la reconduite à la frontière de Melle Y... Michèle X ;

2°) de rejeter la demande de Melle Y... Michèle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- l'

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501554 en date du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 juillet 2005 prononçant la reconduite à la frontière de Melle Y... Michèle X ;

2°) de rejeter la demande de Melle Y... Michèle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- l'état de santé de M. Y n'est pas suffisamment grave pour justifier la présence de Melle Z... ses côtés ;

- l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Melle X au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour Melle Y... Michèle X, élisant domicile ..., par Me Levi ;Cyferman ; Melle X ; conclut au rejet de la requête du PREFET DES ARDENNES ;

Elle soutient que :

- elle a contracté avec M. Y un mariage coutumier le 18 décembre 2000 ;

- elle a eu avec M. Y une petite fille, née le 21 septembre 2001, actuellement scolarisée ;

- sa présence auprès de M. Y est nécessaire du fait de son handicap ;

- l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;

- elle-même et sa fille sont atteintes de crises d'asthme répétées ;

- elle poursuit des études et est inscrite auprès du C.N.E.D. pour l'année scolaire 2005 ;2006 ;

Vu la décision du 9 décembre 2005 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Melle X l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Leducq, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…)» ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Melle X, de nationalité camerounaise, est entrée en France sous couvert du passeport de sa soeur qui était revêtu d'un visa de court séjour, qu'elle n'est dès lors pas en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Melle X fait valoir que, entrée en France en janvier 2002, avec sa fille Bruciane pour rejoindre le père de celle-ci, M. Fampou X... Y, ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident, avec qui elle a contacté, le 18 décembre 2000, un mariage coutumier, elle vit depuis son arrivée en France avec M. Y dans l'attente du divorce de ce dernier avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire national, du caractère récent de sa vie commune avec le père de son enfant, du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et en l'absence de toute circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec elle, ainsi qu'aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 juillet 2005 du PREFET DES ARDENNES n'a pas porté aux droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que le handicap de M. Y, qui occupe un emploi dans l'hôtellerie, ne le prive pas de son autonomie et ne rend pas nécessaire la présence d'une tierce personne à ses côtés ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, pour ces motifs, annulé ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.» ; que si Melle X soutient qu'elle-même et sa fille souffrent de crises d'asthme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection nécessiterait un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que Melle X serait inscrite pour l'année scolaire 2005-2006 auprès du C.N.E.D. est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui a été pris en raison de la situation irrégulière de l'intéressée sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Melle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de Melle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ARDENNES, à Mlle Y... Michèle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01297
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;05nc01297 ?
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