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30/03/2006 | FRANCE | N°02NC00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 02NC00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 avril et 10 septembre 2004 et le 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2002 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2001 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, ayant suspendu les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2000 et port

ant suspension du traitement de l'agent pour service non fait ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 avril et 10 septembre 2004 et le 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2002 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2001 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, ayant suspendu les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2000 et portant suspension du traitement de l'agent pour service non fait ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 25 juillet 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement a estimé que la décision n'avait pas été prise sur une procédure irrégulière ; en effet, l'administration ne pouvait prononcer la suspension de traitement sans consulter préalablement la commission de réforme, seule compétente pour se prononcer sur l'aptitude physique de l'agent dans la mesure où celui-ci avait demandé l'application des dispositions de l'article 34-2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- s'agissant d'un accident de service, la décision est entachée d'une erreur de droit car l'administration ne pouvait légalement se fonder sur l'avis du comité médical supérieur en date du 26 juin 2001, incompétent en la matière ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, l'intéressé n'étant pas apte à reprendre son service ; son absence du service liée à l'accident de travail subi le 19 octobre 1999 était justifiée pour des raisons médicales qui sont attestées par de nombreux certificats médicaux ; le tribunal a d'ailleurs interprété de façon erronée l'avis émis par le Dr Z, lequel a indiqué qu'il n'y avait pas d'amélioration de l'état de santé de l'agent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'article 34-2, 2ème alinéa, n'est applicable que dans le cas où le fonctionnaire n'est pas dans une position irrégulière, ce qui n'est pas le cas du requérant qui s'est soustrait à l'injonction de reprendre le service en date du 13 décembre 2001 ;

- la commission de réforme, compétente pour se prononcer sur l'imputabilité au service des accidents, n'a cependant pas une compétence exclusive en matière d'accidents de service, le comité médical pouvant apprécier l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions même dans l'hypothèse d'un accident de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2001 par lequel le préfet de la zone de défense Est a confirmé la suspension du traitement de l'agent à compter du 25 novembre 1999 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 25 juillet 2001 portant suspension du traitement de M. X à compter du 25 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : Le fonctionnaire en activité a droit : (…)

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : La commission de réforme est consultée notamment sur :

1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2° ), 2e alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours. ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 13 et 26 du décret du 14 mars 1986 que l'administration est tenue de consulter la commission de réforme dès lors qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'arrêts de travail que l'agent attribue à une rechute d'un accident de service et dont il demande la prise en charge au titre des dispositions de l'article 34 (2° ), 2e alinéa de ladite loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix affecté au commissariat de Remiremont, qui avait été antérieurement victime d' accidents de service en 1987 et 1992, a été victime le 19 octobre 1998 d'un nouvel accident qui a été reconnu imputable au service par arrêté du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, en date du 24 janvier 2000 et a bénéficié à ce titre d'un congé de maladie de sept jours à l'issue duquel il a repris le service ; que l'intéressé a présenté un nouvel arrêt de travail à compter du 13 janvier 1999 qui a été prolongé à plusieurs reprises consécutivement à l'intervention chirurgicale subie par l'agent le 23 janvier 1999 ; que, par courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. X que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et a prescrit à l'agent de rejoindre son poste immédiatement sauf à saisir le comité médical ; que le comité médical interdépartemental de Metz ayant confirmé l'aptitude de l'agent dans sa séance du 18 janvier 2000, le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a, par arrêté du 31 janvier 2000, suspendu le traitement de M. X pour service non fait à compter du 25 novembre 1999 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions ; qu'à la suite du rapport médical établi le 1er févier 2000 par le Dr A, préconisant de surseoir à la reprise du travail de M. X, le préfet a décidé par arrêté du 17 février 2000 de surseoir provisoirement à l'application de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 susmentionné portant suspension du traitement de l'agent à compter du 25 novembre 1999, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur saisi par l'administration ; que, dans sa séance du 26 juin 2001, ledit comité a conclu à l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions dans un poste aménagé ; que, par arrêté du 25 juillet 2001, le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a annulé l'arrêté du 17 février 2000 et a ainsi confirmé la suspension du traitement de M. X à compter du 25 novembre 1999 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. X s'est vu initialement attribuer par arrêté du 24 janvier 2000 le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 2ème alinéa au titre de l'accident et a bénéficié d'un congé de maladie à plein traitement d'une durée de 7 jours du 20 octobre au 26 octobre 1998 ; que l'intéressé ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 34-2, 2ème alinéa, l'administration a accepté de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l'accident de service dont s'agit, ainsi qu'il ressort des attestations en date du 1er février 1999, du 26 avril 2000 et du 13 mars 2002 ; qu'en confirmant la suspension du traitement de l'agent à compter du 25 novembre 1999, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant refusé à l'agent le bénéfice du maintien de l'intégralité du traitement tel qu'il résulte du régime applicable aux accidents de services ; que, dès lors que l'autorité administrative refusait d'admettre la validité des avis d'arrêt de travail présentés par M. X pour justifier son absence du service et qu'il impute à des rechutes de l'accident de service, il lui appartenait de saisir pour avis la commission de réforme ; qu'il suit de là que le préfet ne pouvait légalement prononcer la suspension du traitement sans procéder au préalable à la consultation de la commission de réforme ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, M. X est fondé à soutenir que la décision du 25 juillet 2001 a été prise en violation des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2001 confirmant la suspension du traitement de l'agent pour service non fait à compter du 25 novembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 700 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2002 et l'arrêté du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, en date du 25 juillet 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 02NC00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00770
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;02nc00770 ?
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