La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°02NC00517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 02NC00517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002, complétée par mémoires enregistrés les 13 septembre 2002, 28 juillet 2003 et 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2002 ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 portant annulation à compter du 29 décembre 1998 de l'allocation temporaire d'invalidité qui lu

i avait été allouée ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002, complétée par mémoires enregistrés les 13 septembre 2002, 28 juillet 2003 et 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2002 ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 portant annulation à compter du 29 décembre 1998 de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été allouée ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure contradictoire devant la commission de réforme n'a pas été respectée ;

- la participation du Dr Z à la séance de la commission de réforme était irrégulière ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2001 et 28 juillet 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; en particulier, le requérant a été avisé par courrier du 10 janvier 2000 de la date de réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 27 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régie par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 8 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 portant annulation à compter du 29 décembre 1998 de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régie par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : l'allocation temporaire d'invalidité … est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanent d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets n° 67-781 du 1er septembre 1967, et n° 79-338 du 19 avril 1979 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : - la commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l' article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée» ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : … Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.

L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement à deux accidents de service survenus respectivement les 5 octobre 1987 et 11 mai 1992, M. X a bénéficié à compter du 29 septembre 1993 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un taux global d'invalidité de 17 % ; qu'à l'issue de la période quinquennale prévue par les dispositions précitées, les droits de l'intéressé ont fait l'objet d'un nouvel examen et la commission de réforme, suivant les préconisations des médecins-experts, a proposé dans sa séance du 27 janvier 2000 de retenir un taux global de 8 % ; que par arrêté du 19 octobre 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ramené le taux d'invalidité à 7,85 % et a, par suite, supprimé le bénéfice de ladite allocation ;

Considérant que M. X, qui n'a pas comparu devant la commission de réforme, fait valoir qu'il n'a été ni avisé de la date de réunion de ladite commission ni invité à prendre personnellement connaissance de la partie administrative de son dossier et qu'il n'a pas davantage été informé de la faculté de consulter son dossier médical par l'intermédiaire de son médecin traitant ; qu'il en infère qu'il a été ainsi privé de la possibilité de présenter en temps utile ses observation écrites et des certificats médicaux, l'administration ayant, selon lui, méconnu le délai minimal de huit jours prévu à l'article 19 précité ; qu'il soutient enfin qu'il n'a pas été informé de la faculté de faire entendre un médecin de son choix par la commission ;

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait état d'un courrier du 10 janvier 2000 qui aurait été transmis à l'agent par le secrétariat général de l'administration de la police de Metz informant l'intéressé de la date de réunion de la commission et de la possibilité de consulter son dossier, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir si et à quelle date le requérant aurait reçu effectivement notification dudit courrier ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 ayant supprimé à compter du 29 décembre 1998 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été allouée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2002 et l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 02NC00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00517
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;02nc00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award