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30/03/2006 | FRANCE | N°01NC00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 01NC00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 10 août et 30 novembre 2001, 5 mars, 9 avril et 16 mai 2002, 8 avril et 10 septembre 2004 et le 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 mai 2001 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de la zone de défense Est a suspendu son traitement à compter du

25 novembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 10 août et 30 novembre 2001, 5 mars, 9 avril et 16 mai 2002, 8 avril et 10 septembre 2004 et le 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 mai 2001 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de la zone de défense Est a suspendu son traitement à compter du 25 novembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le requérant n'a jamais fait l'objet le 25 novembre 1999 d'une contre-visite par un médecin agréé mais d'une injonction du chef de service du commissariat de Remiremont l'invitant à reprendre le service ; la procédure contradictoire n'a donc pas été respectée par l'administration ;

- en outre, l'administration a omis de consulter la commission de réforme, seule compétente pour apprécier l'imputabilité au service d'un accident ;

- s'agissant d'un accident de service, la décision est entachée d'une erreur de droit car l'administration ne pouvait légalement se fonder sur l'avis du comité médical interdépartemental en date du 18 janvier 2000 ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, l'intéressé n'étant pas apte à reprendre son service ; son absence du service liée à l'accident de service subi le 19 octobre 1999 était justifiée pour des raisons médicales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant ne fait valoir aucun moyen nouveau par rapport à sa demande de première instance et oppose à la requête les même motifs que ceux exposés devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de la zone de défense Est a suspendu son traitement à compter du 25 novembre 1999 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy comportait des moyens de droit et de fait et tendait à l'annulation de la décision susvisée portant suspension de son traitement ; qu'ainsi, sa demande satisfaisait aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était, par suite, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2000 portant suspension du traitement de M. X à compter du 25 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 86-442 susvisé du 14mars 1986 : …en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie… ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : pour obtenir un congé de maladie … le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, … L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix affecté au commissariat de Remiremont, qui avait été antérieurement victime d'accidents de service en 1987 et 1992, a été victime le 19 octobre 1998 d'un nouvel accident qui a été reconnu imputable au service par arrêté du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, en date du 24 janvier 2000 et a bénéficié à ce titre d'un congé de maladie de sept jours à l'issue duquel il a repris le service ; que l'intéressé a présenté un nouvel arrêt de travail à compter du 13 janvier 1999 qui a été prolongé à plusieurs reprises consécutivement à l'intervention chirurgicale subie par l'agent le 23 janvier 1999 ; que, par courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. X que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et a prescrit à l'agent de rejoindre son poste immédiatement sauf à saisir le comité médical ; que le comité médical interdépartemental de Metz ayant confirmé l'aptitude de l'agent dans sa séance du 18 janvier 2000, le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine a, par arrêté du 31 janvier 2000, suspendu le traitement de M. X pour service non fait à compter du 25 novembre 1999 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions ;

Considérant que M. X fait valoir que l'autorité administrative a méconnu les dispositions précitées de l'article 25 du décret n° 86-442 susvisé du 14 mars 1986, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contre-visite ; qu'il résulte des faits ci-dessus relatés qu'avant de prendre la décision attaquée du 31 janvier 2000, l'autorité administrative n'a à aucun moment fait procéder à la contre-visite de cet agent prévue par les dispositions précitées ; que la seule production de la télécopie en date du 25 novembre 1999 adressée au chef de service du commissariat de Remiremont, par laquelle le médecin inspecteur régional adjoint a considéré que l'intéressé était apte au service, ne suffit pas à établir l'existence d'une contre-visite par un médecin agréé au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que la décision du 31 janvier 2000 est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2000 portant suspension du traitement de l'agent pour service non fait à compter du 25 novembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 700 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 mai 2001 et l'arrêté du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine en date du 31 janvier 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 01NC00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00716
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;01nc00716 ?
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