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20/03/2006 | FRANCE | N°04NC00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 04NC00611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, complété par mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présenté par le PREFET de la REGION FRANCHE-COMTE, PREFET du DOUBS .

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 6 mars 2003 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ensemble sa décision confirmative du 29 août 2003 et lui a enjoint de délivrer à Mme X ledit titre, dans le délai

d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, complété par mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présenté par le PREFET de la REGION FRANCHE-COMTE, PREFET du DOUBS .

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 6 mars 2003 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ensemble sa décision confirmative du 29 août 2003 et lui a enjoint de délivrer à Mme X ledit titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que, compte tenu de l'état de santé du conjoint de Mme X, la durée très courte de validité de son titre de séjour créait une situation de précarité portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;

- à l'appui de ses demandes, Mme X n'a fait état d'aucune aide quelconque apportée à son époux ; elle n'établit pas davantage en appel qu'elle prodiguerait des soins réguliers à son époux ;

- la détention par l'intéressée d'un titre de séjour d'un an, qui a été régulièrement renouvelé depuis 2000, n'est pas de nature à la placer en situation de précarité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2004, présenté pour Mme X, par Me Bergelin, avocat tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'appréciation portée par le préfet sur le caractère instable et insuffisant des moyens d'existence du couple est critiquable car purement arithmétique ;

- la délivrance de titre de séjour d'une durée limitée à un an ne facilite pas l'obtention d'un emploi durable ;

- sa présence auprès de son époux qui est invalide de guerre, revêt un caractère essentiel, ainsi qu'en atteste les médecins ;

Vu, en date du 16 décembre 2004, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative ) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bergelin pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 6 mars 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zalifa X, ressortissante algérienne, entrée en France en 1998 pour rejoindre son conjoint, de même nationalité, qui réside régulièrement sur le territoire depuis de nombreuses années, a vu sa situation régularisée au cours de l'année 2000 par la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié, régulièrement renouvelé depuis cette date ; qu'elle a sollicité le 4 décembre 2002 la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, si, par décision du 6 mars 2003, le PREFET du DOUBS, n'a pas fait droit à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui ait refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a, en elle-même, porté aucune atteinte à la vie privée ou familiale de Mme X ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de cet article pour annuler la décision du PREFET du DOUBS ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant, publié par décret du 20 décembre 2002. : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de 3 années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande… » ;

Considérant que Mme X qui ne conteste pas valablement l'appréciation portée par le préfet sur les ressources, modestes, du ménage, soutient que sa demande de certificat de résidence de dix ans est motivée par l'état de santé de son époux, reconnu invalide à 80 %, auquel elle prodigue des soins réguliers ; que si l'attestation du médecin traitant des époux X confirme que la présence de Mme X est essentielle à l'équilibre psychologique de son époux, cette circonstance à laquelle les conditions de séjour de l'intéressée ne font pas obstacle, n'est pas de nature, par elle-même, à établir que le préfet aurait, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET du DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de la REGION FRANCHE-COMTE, PREFET du DOUBS, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme X.

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04NC00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00611
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;04nc00611 ?
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